Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée16 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.294

Cour de cassation

il résulte de l'article 1134 du Code civil que si une clause de non-concurrence dont la validité est établie peut ne pas trouver application lorsque l'employeur, par une manifestation de volonté unilatérale, y a renoncé, encore faut-il que cette renonciation soit intervenue de manière expresse et non ambiguë; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, à la fois que M. Y..., au jour de sa démission, était tenu par une clause de non-concurrence lui interdisant de traiter les clients de la société directement ou indirectement pendant une période de 3 ans et dans un rayon de 100 kms autour de son ancien lieu de travail, que son ancien employeur avait renoncé à signer un compromis de cession de clientèle avec M.

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-41.843

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société Paindor Rousseau, société anonyme, dont le siège est ...Hôpital, 45072 Orléans Cedex 02, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M.

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-43.976

Cour de cassation

l'employeur en des termes inadmissibles, même dans le cadre d'un milieu de travail tolérant les écarts verbaux, ce qui caractérisait la faute grave; qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi cet incident unique aurait rendu impossible le maintien de ce salarié, conducteur de poids lourds, dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... s'était montré agressif et avait insulté son chef de chantier en des termes inadmissibles, en présence de plusieurs salariés, a pu décider que le comportement de ce salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-43.486

Cour de cassation

l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il convient de faire partiellement droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.079

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une provision sur rappel de commission; que le 19 mai 1994, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir; que le 27 mai 1994, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, a ordonné le versement, à titre provisionnel, d'une somme au titre de complément de salaire pour l'année 1991 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société Auxifip fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté contre la décision du bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que la jurisprudence et la doctrine considèrent que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir et statue hors du cadre fixé par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.868

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de la convention collective des banques qu'une femme de service, qui a la qualité d'agent intermittent d'une profession annexe, ne peut bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée, en vertu de l'article 1er, aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective des banques, les articles 52 et 53 s'appliquent au prorata du temps de travail effectué, à l'ensemble du personnel "intermittent", au sens de cette convention, c'est-à-dire ne travaillant pas à temps complet ; Et attendu que "le personnel de service" mentionné à l

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-42.478

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TAG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Belley (section Commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant 2, bis rue du Moulin, 01800 Meximieux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M.

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 424-1 et L. 482-1 du Code du travail ; Attendu que, M. A... et trois autres salariés de la société Isolacier, ayant la qualité de délégués du personnel au sein de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année en faisant valoir que le non-paiement de cette prime était motivé par un manque d'assiduité auquel était assimilé par l'employeur l'utilisation de leurs heures de délégation ; Attendu que, pour les débouter de leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de fin d'année pour les ouvriers avait bien été demandée, que ce n'est pas pour autant qu'un accord d'entreprise sur ses modalités de distribution avait été conclu, que l'évaluation de la

Salaire / rémunérationCassation+6
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6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.578

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Chelem fret s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Chaumont qui l'a condamnée à payer à Mlle Martin des sommes à titre de rappel de primes ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par la

Primes / variableIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.158

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 1990; que, soutenant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes et le remboursement de frais ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en règlement d'une somme au titre de la partie variable de sa rémunération, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de complément d'indemnités de préavis, de congés payés et de prime de vacances liées à cette rémunération variable, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la société Solving n'était

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-42.630

Cour de cassation

par contrat en date du 8 décembre 1986 en qualité de menuisier par le centre de réinsertion professionnelle Le Refuge, a démissionné à compter du 13 septembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une prime d'assiduité de janvier 1991 à septembre 1991 ; Attendu que l'association Le Refuge fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme demandée en application de la convention collective, alors, selon le moyen, que si la masse globale de la prime annuelle d'assiduité et de ponctualité est déterminée par la convention collective à raison de 7,5 % de la masse des salaires bruts des agents considérés, la répartition de la prime est une décision d'ordre interne; qu'il appartient à l'employeur d'en définir les montants individuels ;

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