Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.478

Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 95-42.478

Non publiéContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TAG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Belley (section Commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant 2, bis rue du Moulin, 01800 Meximieux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, contenus au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société TAG a acheté à la société Granulats Rhône-Alpes huit camions et a engagé huit anciens chauffeurs de cette société en concluant avec eux de nouveaux contrats de travail; que M. X..., un de ces chauffeurs, a demandé le paiement d'un rappel de salaires et d'une prime d'ancienneté en se fondant sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'avait pas perçu, de son ancien employeur, les indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'achat de huit camions avait entraîné le transfert d'une entité économique qui avait conservé son identité au sein de la société TAG et dont celle-ci avait poursuivi ou repris l'activité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e0cd58014677402a1d

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