Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée22 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.980

Cour de cassation

M. X..., se prévalant de la qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement; que reconventionnellement la société Manumesure a sollicité, pour le cas où la qualité de cadre serait reconnue au salarié, le remboursement d'une prime d'ancienneté qu'elle lui avait versée en tant que technicien ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse même sommaire des documents sur lesquels elle s'est fondée, et notamment du contrat de travail du 5 mai 1982 qui stipulait, malgré la qualité de technicien attachée au salarié, que les parties étaient convenues de se

6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.372

Cour de cassation

l'employeur ayant déduit de leur solde de tout compte le versement, en juillet, d'un acompte à valoir sur la prime annuelle, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de cette somme et en l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le moyen, qu'elles percevaient le paiement de cette prime en plusieurs fois au cours de l'année et notamment en juillet; que ces modalités de paiement ont été instituées par l'employeur depuis plusieurs années; que celui-ci ne pouvait en modifier le règlement sauf à en aviser chaque salariée; que l'employeur n'était pas en droit de solliciter la restitution de l'acompte perçu en juillet 1993, au moment de leur démission;

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.102

Cour de cassation

l'employeur 3 mois avant leur départ s'ils sont cadres et 2 mois s'ils sont agents de maîtrise" ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reçu notification du déplacement de l'entreprise le 18 août 1990 et que, dès la fin du mois de septembre, il avait exprimé ses réserves sur ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a retenu que, dans le délai de 6 mois, l'intéressé avait déclaré renoncer à son emploi et qu'il en avait informé son employeur trois mois avant son départ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les conditions exigées par l'article 518 de la convention collective étaient remplies; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alp'impression aux dépens ;

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.966

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Gourmet Forézien, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant La Croix Verte, 3, allée des Jardins, 42610 Saint-Romain-le-Puy, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.967

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Gourmet Forézien, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Denise Y..., demeurant La Croix Verte, 3, allée des Jardins, 42610 Saint-Romain le Puy, 2°/ de M. Roland X..., demeurant "l'Heurt", route de Saint-Marcellin, 42610 Saint-Romain le Puy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM.

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-44.618

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, si devant la juridiction prud'homale, une partie est recevable à présenter un nouveau chef de demande jusqu'à la clôture des débats, il appartient alors au juge de faire respecter le principe de la contradiction; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, faire droit à la demande de M. X..., relative à l'attribution du coefficient 210 et du rappel de salaire afférent formulée et chiffrée dans des conclusions adressées en télécopie au conseil des Etablissements Nadjari, la veille de l'audience, en fin d'après-midi; alors, d'autre part et subsidiairement, que les Etablissements Nadjari ayant attribué à M.

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.092

Cour de cassation

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue par ce dernier ; Attendu que la société Distillerie du Véron fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le premier moyen, que, en l'absence de définition dans l'avenant de son champ d'application et compte tenu de ce que l'avenant n'a fait l'objet ni d'un arrêté d'extension, ni d'une procédure d'élargissement, il ne peut s'appliquer que dans la limite du champ de compétence territorial et professionnel des organisations syndicales signataires; que la lecture des statuts des syndicats signataires de l'avenant démontre que ces syndicats n'ont aucune représentativité professionnelle en ce qui concerne les activités de

6776

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-40.947

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir retenu, à bon droit, que la convention collective est applicable, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.857

Cour de cassation

par arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation d'arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré cet accord applicable aux quatre salariées et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des primes d'ancienneté et des primes d'assiduité devant revenir à chacune d'elles ; Sur les deux premières branches du moyen : Attendu que l'UMT fait grief à l'arrêt qui a statué après expertise de l'avoir condamnée au paiement de primes d'assiduité avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1986 pour les sommes échues et à compter de chaque échéance pour les sommes postérieures sans prendre en compte les sommes perçues au titre de la prime d'objectif, alors, selon le moyen, d'une part, qu

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.898

Cour de cassation

Il résulte de l'accord d'entreprise d'une société relevant de la Convention collective nationale pour le personnel des jeux dans les casinos qui institue une prime de bilan en faveur du personnel des services calculée en fonction notamment des produits nets des jeux et casinos, que le produit de l'activité des machines à sous ne peut entrer dans son champ d'application, cette activité étant illicite au moment de sa conclusion.

6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1993, l'employeur a licencié le salarié pour motif économique; que, par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur et que, par jugement du 7 juillet 1995, un plan de redressement avec continuation de l'entreprise a été arrêté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1995) d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige devant la juridiction prud'homale; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme cause de rupture un motif économique et non le refus du salarié d'accepter un…

6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.141

Cour de cassation

l'employeur, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et refusé de juger les faits postérieurs à la rupture de son préavis reprochés à M. X..., alors, selon le moyen, que la société Fiduciaire Mallet, ayant poursuivi M. X... pour un ensemble de faits de concurrence déloyale et de détournement de personnel survenus tant pendant qu'après l'exécution du contrat de travail de l'intéressé, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les faits postérieurs à la rupture du préavis ne relevaient pas de la compétence du conseil de prud'hommes, sans vérifier si les différents faits invoqués n'étaient pas dans un lien d'indivisibilité justifiant la compétence globale du conseil de prud'hommes ;

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