Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.898

Arrêt du 7 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.898

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'accord d'entreprise d'une société relevant de la Convention collective nationale pour le personnel des jeux dans les casinos qui institue une prime de bilan en faveur du personnel des services calculée en fonction notamment des produits nets des jeux et casinos, que le produit de l'activité des machines à sous ne peut entrer dans son champ d'application, cette activité étant illicite au moment de sa conclusion.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article IV de l'accord d'entreprise du 5 mai 1979 et l'article 2 de la Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957 alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mai 1979, a été conclu entre la Société touristique, thermale et hôtelière (STTH), qui exploite le casino de Divonne, et les délégués du personnel de cette société, un accord d'entreprise instituant une prime de bilan en faveur du personnel des services calculée en fonction, notamment, des " produits nets des jeux du casino " ; qu'en soutenant que devaient faire partie de l'assiette de la prime, non seulement les produits des jeux de table, mais également ceux des machines à sous que l'employeur n'avait pas pris en compte, l'un des salariés concernés, M. X..., a engagé une action prud'homale pour le faire constater et obtenir un rappel de primes ; que la Fédération des services CFDT est intervenue aux côtés du salarié ;

Attendu que, pour dire que le calcul de la prime de bilan devait se faire sur l'ensemble des produits des jeux, y compris ceux des machines à sous et condamner la société au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que l'expression " produit net des jeux du casino " devait être comprise comme traduisant la volonté des parties d'intégrer dans l'assiette de la prime de bilan l'ensemble des jeux pratiqués dans l'établissement quelle que soit la nature de ces jeux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les machines à sous n'ont été autorisées dans les casinos qu'en vertu de la loi du 5 mai 1987, et que ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'accord du 5 mai 1979 une activité alors illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit de nouveau statué au fond et qu'il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT que ne devait pas être inclus dans l'assiette des primes de bilan, pour les exercices 1988/1989 à 1992/1993, le produit des machines à sous ;

DEBOUTE M. X... de sa demande en rappel de primes de bilan pour cette période et de sa demande en dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b17d9ba5988459c525b2

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