Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée3 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.535

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-44.535 formé par M. Pierre X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° W 95-44.536 formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° X 95-44.537 formé par M. Marc Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° Y 95-44.538 formé par Mme Marie A..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° Z 95-44.539 formé par M. Joseph B..., demeurant ... en Velin, VI - Sur le pourvoi n° A 95-44.540 formé par M. Bernard C..., demeurant La Batisse ..., VII - Sur le pourvoi n° B 95-44.541 formé par M. Mohand D..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° C 95-44.542 formé par M. Ismael E..., demeurant ..., IX - Sur le pourvoi n° D 95-44.543 formé par M.

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.781

Cour de cassation

la salariée, estimant que les engagements de son employeur sur le montant de sa rémunération n'étaient pas respectés, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 8 janvier 1993, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1995) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de rappels de salaires pour la période s'étendant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1991, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en laissant sans réponse ses conclusions, qui faisaient valoir à la fois la nullité de l'expertise pour violation de la règle du contradictoire et la violation

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.234

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 95-41.234 formé par Mme Marie-Joseph Y..., demeurant Mas du Gautarin, 38150 Vernioz, II - Sur le pourvoi n° G 95-41.235 formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) au profit des Etablissements Bachelier, dont le siège est Manufacture de bonneterie, Manthes, 26210 Saint-Sorlin en Valloire, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M.

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-42.573

Cour de cassation

Vu les articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire de M. X... portant pourvoi incident n'est pas signé par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial ; Que le pourvoi incident est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la société Paris Sud service ; Déclare le pourvoi incident de M. X... irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.496

Cour de cassation

l'employeur se bornait à faire état de la convention de forfait, non contestée, le liant à son employé, sans s'expliquer sur la délivrance de l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire régulièrement établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire ne constitue qu'une présomption de paiement des salaires qui y sont mentionnés; qu'elle ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une demande en rappel de primes ou complément de salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.048

Cour de cassation

l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Lalarderie fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 1995) d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, que ses activités se répartissaient de 1988 à 1992 à raison de 56,88 % pour les carrelages sanitaires et le bricolage (dont 37,54 % pour les carrelages sanitaires et 19,34 % pour le bricolage), activités ressortissant du commerce de gros, et 43,12 % pour les matériaux de construction, de sorte que ce n'est pas légalement au regard de l'article 1134 du Code civil, que, pour retenir l'application de la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction et non de la Convention collective nationale des commerces de gros, l'arrêt a

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.374

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z... avait déposé des conclusions, et versé des pièces aux débats auquel le syndicat de copropriété a répondu ; qu'il résulte également des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a fait allusion auxdites conclusions et à certaines pièces sans dire d'où elle les tenait ; qu'en énonçant néanmoins que l'intimée n'avait pas conclu et en ayant ignoré les moyens de ses conclusions, ainsi que les pièces versées aux débats et infirmé partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article R. 516-7 du Code du travail et 946 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a expressément relevé que "Mme Z..., intimée non comparante, ayant constitué pour avocat Me Jocelyne X...

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-43.968

Cour de cassation

la salariée d'un secteur déterminé ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Simon la prime de suivi de clientèle pour la période du 1er juillet 1987 au 12 septembre 1988, alors, selon le moyen, que le contrat de conseiller financier de Mme Simon stipulait expressément que la prime de suivi était assise sur la valeur boursière de compte client, conformément aux taux figurant au barème II et III qui précisait "portefeuille SICAV assiette valeur au 31-12 payable sur FP Mars, juin, septembre, décembre qui suivent, portefeuille FCP assiette actif moyen de chaque trimestre payable idem SICAV"; qu'il en résultait clairement que le paiement de

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6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40.930

Cour de cassation

Selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.912

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de dénoncer l'usage dans un délai suffisant, pour permettre d'éventuelles négociations et de notifier cette dénonciation aux représentants du personnel et aux salariés pris individuellement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'ensuite la cour d'appel, ayant constaté que la prime litigieuse avait été supprimée depuis 1987, devait en déduire que le 25 mai 1994, date de la demande en paiement, celle-ci était prescrite, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil; qu'enfin la cour d'appel qui a accordé à M. X...

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