Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.012
Cour de cassationil résulte des dispositions claires du contrat de travail du 22 novembre 1988 et de son avenant du 12 septembre 1989, que, pour avoir droit à une partie variable de rémunération, le salarié devait réaliser un objectif annuel de marge brute de 2 800 KF ; que, dès lors que cet objectif était réalisé, et son droit à complément de rémunération ouvert, cette rémunération était calculée sur la marge brute dégagée au-delà de 2 100 KF ; que le contrat définissait ainsi d'un côté la condition d'ouverture à rémunération variable, et, d'autre part, le mode de calcul de cette rémunération variable, à partir de seuils différents ; qu'en décidant que le seuil de condition d'ouverture était identique au seuil de calcul du complément de rémunération en cause, la