Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée14 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.012

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires du contrat de travail du 22 novembre 1988 et de son avenant du 12 septembre 1989, que, pour avoir droit à une partie variable de rémunération, le salarié devait réaliser un objectif annuel de marge brute de 2 800 KF ; que, dès lors que cet objectif était réalisé, et son droit à complément de rémunération ouvert, cette rémunération était calculée sur la marge brute dégagée au-delà de 2 100 KF ; que le contrat définissait ainsi d'un côté la condition d'ouverture à rémunération variable, et, d'autre part, le mode de calcul de cette rémunération variable, à partir de seuils différents ; qu'en décidant que le seuil de condition d'ouverture était identique au seuil de calcul du complément de rémunération en cause, la

6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.733

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre suivant, M. X... a soulevé des contestations à propos des modalités d'exécution du préavis ainsi imposées ; que le 10 septembre, la société, faisant état d'un incident qu'aurait provoqué le salarié le 6 septembre, lui a notifié la rupture immédiate de son contrat de travail ; que M. X..., contestant tant le caractère réel et sérieux du licenciement que le bien fondé de la rupture du contrat de travail en cours de préavis, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement en se fondant sur une

6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.989

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que M. X..., salarié de la société Les Bergers, aux droits de laquelle se trouve la société CRIT Sécurité, était affecté sur le chantier des Etablissements Bendix à Allonne dont elle assurait le gardiennage ; que, cette société a perdu ce marché qui été dévolu à la SGI Surveillance à compter du 4 janvier 1993 ; que M. X... a été conservé par cette société en exécution d'un contrat de travail conclu entre les parties le 31 décembre 1992 ; Attendu que pour décider que M. X... avait droit à une prime d'ancienneté tenant compte de la période de travail effectuée au service de la société Les Bergers, le conseil de prud'hommes retient que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 96-44.002

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur à compter du 29 décembre 1975 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires et de primes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 4 juin 1996) que les demandes de paiement de primes de vacances pour une somme de 9 775 francs, de prime d'ancienneté pour une somme de 17 582,90 francs et de 13e mois pour une somme de 1 475 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.

Primes / variableIrrecevabilité+1
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6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 96-44.001

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur à compter du 18 avril 1984; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires et de primes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 4 juin 1996) que les demandes de paiement de primes de vacances pour une somme de 9 775 francs, de prime d'ancienneté pour une somme de 16 893,49 francs et de 13e mois pour une somme de 1 373 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.

Primes / variableIrrecevabilité+1
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6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-42.990

Cour de cassation

l'employeur avait promis à son préposé de revoir les conditions de ce contrat", la cour d'appel a nécessairement consacré le principe d'une modification des relations contractuelles, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui ne produit pas le contrat prétendument violé, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, les moyens se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diris ;

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.211

Cour de cassation

la salariée des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés sur prime, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que l'article 27 de la convention collective prévoit bien une prime ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la convention collective dont il entendait faire application, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Clinique du Parisis à payer à Mme X... les sommes de 11 836,20 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 1 183,62 francs à titre de congés payés sur prime, le jugement rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en

Salaire / rémunérationCassation+5
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6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.383

Cour de cassation

l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux demandes formées par M. X... en raison de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu, le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Albert aux dépens ;

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.749

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission alors, d'une part, que la lettre de rupture du salarié qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors, d'autre part, que cette lettre ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges d'autres griefs à l'égard de son employeur, et alors, enfin, que le défaut de paiement de la prime d'ancienneté constituait de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture.

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.227

Cour de cassation

l'employeur pour un motif économique, l'était en réalité pour un motif relevant de la personne du salarié, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une prime annuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, la prime annuelle, pour faire partie intégrante du salaire, doit présenter un caractère de durée et de fixité; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la prime annuelle qui n'avait aucun caractère de fixité ni de périodicité n'avait pas été accordée pour l'année 1991; que la cour d'appel, qui relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la date du paiement de la prime

6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-42.825

Cour de cassation

la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 mars 1996, qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'employeur en vue du paiement d'une prime d'ancienneté ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la convention collective, dont les dispositions n'ont pas été modifiées à la suite de la réunion de la commission paritaire du 6 mai 1982, avait maintenu le bénéfice de la prime aux seuls ouvriers; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.054

Cour de cassation

par lettre du 6 février 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes d'ancienneté calculée en application de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 1995) d'avoir confirmé un jugement, sauf à l'émender en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. Y... une somme de 30 780 francs à titre de rattrapage de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a fait une fausse application du champ d'application de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Moselle en ce que l'article 21-07 de cette conventon vise "toutes les

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