Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.825

Arrêt du 3 décembre 1997Pourvoi n° 96-42.825

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 mars 1996, qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'employeur en vue du paiement d'une prime d'ancienneté.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la convention collective, dont les dispositions n'ont pas été modifiées à la suite de la réunion de la commission paritaire du 6 mai 1982, avait maintenu le bénéfice de la prime aux seuls ouvriers; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est ZIN, rue des Frères Voisin, BP. 242, 72006 Le Mans Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renosol, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 mars 1996, qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'employeur en vue du paiement d'une prime d'ancienneté ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la convention collective, dont les dispositions n'ont pas été modifiées à la suite de la réunion de la commission paritaire du 6 mai 1982, avait maintenu le bénéfice de la prime aux seuls ouvriers;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372661cd580146774251bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372661cd580146774251bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.