Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.444

Cour de cassation

l'employeur a notifié à M. X... qu'il serait affecté, à compter du 1er septembre 1991, à la filiale SNE en qualité de "responsable de la cellule technique grands travaux neufs" et rendrait compte au directeur de l'Engéniérie du groupe, sa rémunération se composant d'un fixe mensuel de 31 000 francs et d'une prime annuelle qui pourrait atteindre 100 000 francs; que M. X... a contesté cette décision et a saisi la juridiction prud'homale; que la société Self a alors licencié l'intéressé en raison de son "refus d'intégrer les fonctions" qui lui avaient été proposées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.107

Cour de cassation

par lettre du 29 juin, la société mutait M. Martin sur un nouveau secteur, le département de l'Oise, décision suscitant une nouvelle protestation du salarié; que par lettre du 19 juillet 1993, la société convoquait M. Martin à un entretien préalable en vue de son licenciement et le mettait à pied à titre conservatoire; que celui-ci était licencié pour faute grave le 28 juillet 1993, pour refus d'une modification entrant dans les prévisions contractuelles et pour avoir continué à prospecter son ancien secteur; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 4 octobre 1995), d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.326

Cour de cassation

l'employeur a remis spontanément le 18 octobre 1988 au salarié un document intitulé "complément de bulletin de paie mois septembre 1988", assorti d'un chèque de 692,12 francs, représentant un rappel de prime sur vente; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'employeur à l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne joue qu'à l'égard des sommes dont le paiement a été effectué ultérieurement;

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.380

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et que le salarié a adhéré le 21 juin suivant à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa créance au passif de la société Paj Conseil, déclarée en liquidation judiciaire, à titre d'arriérés de salaire, primes et indemnités de congés payés afférentes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié prévoyait la modification du "tirage" par accord des parties, chaque début de semestre ; que la preuve d'un tel accord, modifiant le "tirage" convenu, pesait sur l'employeur, qui s'en prévalait; qu'en déboutant le salarié de sa demande en

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 4, place Silly, 92210 Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Editions Charles Massin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-44.456

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 10 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle et des congés payés afférents, ainsi que de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné la rectification sous astreinte des bulletins de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'APAEI faisait valoir que M. X... avait reçu l'intégralité de la garantie de ressources prévue par la loi, composée d'un salaire à la charge de l'association et d'un complément de rémunération à la charge de l'Etat complétant ce salaire à hauteur du montant de la garantie, si bien qu'une éventuelle

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.345

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1995 aux motifs que les demandes étaient en dernier ressort, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Soframa contre ledit jugement, lequel n'a été régularisé que le 17 juillet 1995, soit plus de cinq mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que la notification du jugement du conseil de prud'hommes était irrégulière et n'a pu faire courrir le délai de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 1er octobre 1993), que MM. X..., Z..., A... et Y..., salariés de la société Soframa, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de vacances ;

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.220

Cour de cassation

Lorsqu'un accord d'entreprise qui a le même objet qu'un engagement unilatéral ou un usage est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.168

Cour de cassation

l'employeur avait exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'ancienneté, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes retient que M. X... perçoit mensuellement une prime d'ancienneté et que cette prime, qui est la contrepartie d'un travail effectif, doit être intégrée dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la prime d'ancienneté est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondus, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.330

Cour de cassation

l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la démission de M. X... n'avait pas entraîné une perte de clientèle non négligeable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et n'apportait pas d'autres éléments probants pour s'opposer aux demandes du salarié ou justifier sa demande reconventionnelle, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, retenu que seules les demandes du salarié étaient fondées ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-43.427

Cour de cassation

l'association Dispensaire dentaire de Marseille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.262

Cour de cassation

l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant notamment la date de sa sortie ; Attendu que pour fixer au 21 juillet 1986 la date de fin de contrat, la cour d'appel a énoncé qu'elle entend retenir la proposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date de la sortie au sens du texte susvisé est celle à laquelle le contrat de travail prend fin, peu important que le préavis soit ou non exécuté, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rectifié le certificat de travail, l'arrêt rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

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