Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée25 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.576

Cour de cassation

la salariée en congé de maternité le maintien de la rémunération qu'elle aurait perçue au cours de cette période si elle avait continué à travailler, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que Mme X... était fondée à obtenir paiement de la fraction de la prime annuelle d'assiduité et de ponctualité payable en fin décembre, peu important que le montant des indemnités journalières perçues par celle-ci ait excédé le montant de ses salaires, prime d'assiduité et de ponctualité incluse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association hospitalière Alpha santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association hospitalière Alpha santé à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-41.333

Cour de cassation

il résulte des écritures de la salariée devant le conseil de prud'hommes qu'elle ne réclamait pas le bénéfice de l'accord d'intéressement du 16 juin 1993 mais le paiement d'une prime due, selon elle, en vertu d'un usage respecté de manière fixe, constante et générale depuis 1989, le conseil de prud'hommes qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ;

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.993

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société Affichage Giraudy reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995) d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait retenu comme valable la modification du secteur d'activité du salarié intervenu sur l'exercice 1990-1991 réduisant ce secteur à l'agglomération de Marseille à l'exception de la zone de Salon-de-Provence, ce qui a été exprimé par les parties par le terme "agence-ville" pour différencier cette zone d'activité de celle de "l'agence de Marseille" qui recouvre tout le département des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse et avait débouté M.

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.372

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale applicable que si le salarié, reconnu médicalement inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, accepte la proposition de l'employeur d'une rétrogradation de poste entraînant une modification de son contrat de travail, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant une durée d'un mois ; Et attendu qu'après avoir constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié, du fait de son handicap, s'était vu confier un poste moins bien rémunéré que celui occupé avant son arrêt de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit par application des dispositions impératives de la convention collective

6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.442

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un an transformé en contrat à durée indéterminée en octobre 1980; que le contrat prévoyait un rattrapage du coût de la vie de 5 % du salaire brut en avril et 5 % en octobre, ainsi qu'une prime d'ancienneté de 1 % par année de présence ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 27 mars 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme avec intérêts de droit à compter du 22 juin 1993 au titre de rappel de salaires; alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à son intitulé "rattrapage du

Licenciement économique / PSERejet+4
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6726

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.651

Cour de cassation

par lettre du 17 Juin 1992 avec dispense de préavis et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du licenciement d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; qu'en se bornant à énoncer que les faits précis que la société Toujas et Coll a invoqués dans sa lettre de licenciement ne sont pas

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.491

Cour de cassation

il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dès lors qu'elle a constaté que l'activité principale de la société n'entrait pas dans le champ d'application des conventions collectives invoquées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIMEP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-

6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.222

Cour de cassation

la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 juin 1995, qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. Z... aux fins de paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés, correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et celle qui est afférente à la catégorie 6 des professionnels de l'esthétique-cosmétique, définie par l'article 1er de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non-fondés de violation des dispositions de la convention collective, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-44.733

Cour de cassation

l'employeur pour les années postérieures à 1985, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de primes d'intéressement ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la thèse du salarié qui consiste à affirmer que pour 1986 le minimum à réaliser pour toucher l'intéressement était le chiffre d'affaires de 1983 augmenté des hausses de tarif de 1985, que pour 1987 le minimum à réaliser était le chiffre d'affaires de 1983 augmenté des hausses de tarif de 1986, reviendrait à produire une hausse automatique des salaires, ce qui n'est pas le but normalement recherché par une prime d'intéressement qui est l'accroissement du chiffre d'affaires d'année en année, qu'afin de

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.728

Cour de cassation

l'employeur en raison de difficultés économiques, pour l'exercice 1992; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 1993 et a adhéré le 15 février 1993 à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que pour contester le motif économique de son licenciement, M. X... prétendait que si le bilan de la société anonyme TELEM était déficitaire, les résultats cumulés des deux sociétés AADEV et TELEM permettaient de maintenir son emploi; qu'en retenant dès lors, pour déclarer le licenciement abusif faute d'examen par l'employeur des possibilités de reclassement dans le groupe, que "M.

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.281

Cour de cassation

considérant que le fait, pour M. Y..., d'avoir indiqué à M. X... que l'entreprise manquait de stocks de marchandises et souffrait d'une absence totale de direction et de rigueur dans la gestion du personnel constituait "à lui seul" un grave manquement à ses obligations contractuelles; qu'en déclarant, ainsi, que le licenciement était justifié par une faute grave, en considération d'un motif dont l'employeur n'avait eu connaissance qu'au cours de l'instance, soit postérieurement au licenciement, et dont il n'avait donc pas pu faire état dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute consistant pour le salarié à avoir fait part à M. X...

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