Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 94-44.682
Cour de cassationl'employeur, le contrat de travail se poursuit aux mêmes conditions et le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que la pratique d'avances sur primes était conforme à l'accord de septembre 1986, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait reçu une rémunération effective au moins égale au minimum garanti jusqu'en 1990, et que pour cette année il avait perçu une somme moindre; qu'elle a pu décider que la société Genlis Cosmétiques, qui devait poursuivre le contrat aux conditions antérieures, avait modifié le contrat de travail de M. X... ; Que le moyen qui, pour partie est inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmétiques Genlis aux dépens ;