Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée10 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 94-44.682

Cour de cassation

l'employeur, le contrat de travail se poursuit aux mêmes conditions et le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que la pratique d'avances sur primes était conforme à l'accord de septembre 1986, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait reçu une rémunération effective au moins égale au minimum garanti jusqu'en 1990, et que pour cette année il avait perçu une somme moindre; qu'elle a pu décider que la société Genlis Cosmétiques, qui devait poursuivre le contrat aux conditions antérieures, avait modifié le contrat de travail de M. X... ; Que le moyen qui, pour partie est inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmétiques Genlis aux dépens ;

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-40.764

Cour de cassation

il résulte de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse salariale des congés payés, et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres, quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre; qu'il est acquis en l'espèce que M. X... perçoit, depuis une décision unilatérale de son employeur datant de 1989, un 13e mois, dont une partie est versée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année; qu'en refusant néanmoins de considérer que ce 13e mois constituait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.476

Cour de cassation

l'employeur n'a pas dit que chacune d'entre elles constituait une faute grave; qu'en considérant pourtant que le déjeuner avec des fournisseurs et la consommation de boissons alcoolisées au bar de l'entreprise, dans l'après-midi du 8 juillet 1993, revêtaient à eux seuls un tel caractère, la cour d'appel a ajouté aux termes de la lettre de licenciement qui la liaient; qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42.292

Cour de cassation

par lettre du 23 août 1993, au motif que le ministère malien du développement rural, pour lequel travaillait la société, avait demandé son remplacement, par lettre du 11 mai 1993, en prétextant l'exécution défectueuse des tâches qui lui incombaient; que soutenant être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture anticipée de ce contrat ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités de préavis et de congés payés et un rappel de prime de 13e mois ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1997) d'avoir décidé qu'il était lié par un contrat de

6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.361

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Centre de réparation collision Maurice Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-45.370

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé que le juge-commissaire avait ordonné, le 6 mai 1993, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à une société de l'ensemble des actifs d'une société en liquidation judiciaire et des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait, ayant ensuite constaté que la société cessionnaire avait commencé l'exploitation des activités commerciales et de fabrication de l'entreprise cédante dès le surlendemain, ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider que le licenciement, prononcé le lendemain de la cession par le mandataire-liquidateur de la société cédante, qui tendait à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.

6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.417

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société M7 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M7 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-45.356

Cour de cassation

l'employeur, notamment par transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la reprise par la société Guérin de la société Cabaton n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique, auquel cas le contrat de travail du salarié aurait été repris, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de…

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.786

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 juin 1995) d'avoir fait droit à la demande en paiement du salarié d'une prime de résultats, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une prime annuelle de résultats n'est exigible que si le salarié est présent dans l'entreprise à la date de son paiement; que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que la "présence dans l'entreprise" couvrait la période s'écoulant jusqu'à la date de fin de préavis, sans rechercher s'il y avait ou non présence effective de M. X...; qu'en outre, celui-ci ne peut prétendre au paiement prorata temporis de la prime, ce droit ne pouvant résulter que d'une convention ou d'un usage dont il lui appartient de rapporter la preuve;

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-43.119

Cour de cassation

l'employeur, avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la compagnie et de la SNCF au paiement d'un rappel de prime ; Attendu que M. Y... et 9 des 15 salariés, partie à l'instance précédente, ont saisi à nouveau, le 23 mars 1995, la juridiction prud'homale de demandes en rappel de la prime de travail pour une période postérieure à celle visée dans le précédent jugement ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à ce que la Compagnie nouvelle des Conteneurs soit condamnée, avec la SNCF à leur verser diverses sommes à titre de rappel de prime de travail, alors, selon le moyen, qu'une demande de

6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-44.750

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... : Attendu que le salarié

6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.178

Cour de cassation

considérant que l'indemnité de départ à la retraite revenant à Mme X... devait être calculée en fonction de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans l'emploi qu'elle avait précédemment occupé, alors que cette reprise d'ancienneté ne pouvait entrer en ligne de compte que pour la détermination de son salaire en fonction duquel était déjà calculée ladite indemnité, et en donnant ainsi deux effets cumulatifs à la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a abusivement étendu la portée de l'article 23-II de la convention collective applicable et a ainsi violé les textes susvisés par fausse application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L. 132-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a

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