Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée14 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.887

Cour de cassation

l'employeur lui a alors versé les salaires et indemnités dûs à cette date ; que faisant valoir que l'employeur s'était en fait acquitté de la prime d'ancienneté acquise au titre de l'année 1987 et que celui-ci restait lui devoir le montant prorata temporis de la prime acquise au titre de l'année 1988, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser à l'APAVE les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 décembre 1990, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en retenant que la prime d

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-41.103

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 novembre 1995), d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; alors, selon le moyen, que les nouveaux contrats signés par les salariés opéraient novation des précédents engagements au sens des articles 1273 et suivants du Code civil, et que la modification ne concernait pas seulement la qualification des salariés mais l'emploi qu'ils occupent ; que, dès lors, la prime d'ancienneté prévue au nouveau contrat, régie par la convention collective nationale du commerce de gros, doit être calculée sur la base de l'ancienneté acquise avec le nouveau statut et non sur l'intégralité de l'ancienneté acquise dans l'ancienne entreprise Papeterie de l'Ouest, et donc à partir du 1er janvier 1991 ; que, de plus, la convention collective prévoit que la garantie…

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, l'irrégularité ne concernant pas l'assistance du salarié par un conseiller ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'irrégularité alléguée concernait le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci et que le non-respect de ce délai constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.371

Cour de cassation

l'employeur fait encore reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part dans ses écritures d'appel sur ce chapitre, M. X... se contentait d'affirmer qu'au 31 octobre 1993 il percevait un salaire brut de 15 258,15 francs, cependant que le salaire brut conventionnel compte tenu de ses fonctions ressortait normalement à une somme de 18 149,58 francs, si bien que M. X... est fondé à solliciter la régularisation de son salaire sur cinq années ; que l'employeur, pour sa part, faisait valoir quant à ce que M. X... ne démontrait en aucune façon les raisons pour lesquelles il aurait dû percevoir un salaire de 18 149,58 francs, et qu'il était tout de même singulier que ce dernier ait attendu

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.447

Cour de cassation

il résulte des écritures de la SEEM que la perte est de 200 000 francs, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument de M. X... selon lequel un licenciement aurait suffi à faire face à la perte de 100 000 francs en 1993 ou une mise au chômage partiel de salariés, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, privant sa décision de base légale, et violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, M. X... a versé aux débats les fiches de paie de deux collègues de travail ayant également perçu cette prime, que la cour d'appel aurait dû ordonner la communication par la SEEM des registres de paie du personnel de 1989 à 1993, ce qui aurait permis de constater

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.480

Cour de cassation

par courrier du 28 mai 1991; qu'à partir de juin 1991, le salarié s'est vu imposer par l'employeur diverses mesures, notamment de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans teléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines, que par ordonnance de référé du 25 novembre 1991, le conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration immédiate et sans délai dans ses emplois, fonctions et attributions de VRP; que M. Y... a finalement été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 1991; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel d'une prime de 13e mois au titre des

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.384

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1996), de l'avoir condamné à payer une prime de vacances et un rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions de première instance, M. X... prétendait qu'ayant reçu la somme de 49 163,13 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, il lui aurait été dû un complément de 2 536,48 francs à ce titre; que, dans ses propres conclusions de première instance, la société Dimat France contestait cette prétention en écrivant : "Que les chiffres avancés par M. X... sont, au demeurant, erronés. Qu'en effet, M. X... prétend, au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, à la somme de 2 536,48 francs.

6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-45.209

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée avait été maintenue par le contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de vendeuse qu'elle occupait auparavant a exactement décidé qu'à défaut d'accord contraire des parties sur ce point la relation de travail s'était poursuivie à l'expiration du contrat à durée déterminée aux mêmes conditions de rémunération du travail accompli le dimanche.

6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.486

Cour de cassation

l'Association Cegim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la chambre des métiers de la Seine-Maritime, a été détaché immédiatement comme directeur salarié du centre de gestion agréé Cegim, chargé de contrôler la comptabilité des artisans et des commerçants et de leur permettre de bénéficier d'un abattement fiscal; que le 20 septembre 1993, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a été notifié ensuite par une lettre du 4 octobre 1993 avec dispense d'exécuter son préavis; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.187

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en l'allocation de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se contenter, sans rechercher concrètement ce qu'il en était dans le cas de M. X..., de rappeler la règle générale gouvernant l'attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des quatre semaines, sauf à interdire à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en la matière; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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