Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée10 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.594

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiscuir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit : 1 / de M. Mouloud X..., demeurant ..., 2 / de M. Ali Y..., demeurant ..., 3 / de M. Saïd Z..., demeurant ..., 4 / de M. Larbi A..., demeurant ..., 21240 Talant, 5 / de M. Ahmed B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.383

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 1980, M. Y..., dénonçant "la validité de sa fiche de paie et de celle des salariés placés sous ses ordres", avait expressément déclaré que l'inscription "prime d'ancienneté comprise" était fausse "car cette prime n'a(vait) jamais été intégrée à (leur) paie" et que, par lettre du 23 octobre 1984, les salariés au nom de qui M. Y... s'était exprimé dans cette première lettre avaient expressément ratifié cet acte en reprochant à l'employeur de "n'avoir pas voulu écouter" M. Y..., désigné comme "étant à leurs yeux celui qui dirigeait tout", en ce qui concerne la prime d'ancienneté, se mettant ainsi "en infraction avec la législation" ; qu'en écartant la valeur probante de ces deux documents, le premier à défaut de mandat des salariés

6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.867

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés - AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.519

Cour de cassation

la salariée de cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que toutes les heures travaillées avaient été payées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'écrit fixant la durée du travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour la durée légale, sauf preuve contraire par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne Mme X... aux dépens ;

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-41.595

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés n° R 97-41.595, S 97-41.596, T 97-41.597, U 97-41.598, V 97-41.599, W 97-41.600, X 97-41.601, Y 97-41.602, Z 97-41.603, A 97-41.604, B 97-41.605, C 97-41.606, D 97-41.607, E 97-41.608, F 97-41.609, H 97-41.610, G 97-41.611, J 97-41.612, K 97-41.613, M 97-41.614, N 97-41.615, P 97-41.616, Q 97-41.617, R 97-41.618, S 97-41.619, T 97-41.620, U 97-41.621, V 97-41.622, W 97-41.623, X 97-41.624, Y 97-41.625, Z 97-41.626, A 97-41.627, B 97-41.628, C 97-41.629, D 97-41.630, E 97-41.631, F 97-41.632, H 97-41.633, G 97-41.634, J 97-41.635 par la société Rapides de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège est ..., et la direction ..., en cassation des jugements n° 403/96 à 410/96, 412/96 à 418/96,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025

Cour de cassation

considérant que M. X... est fondé à obtenir le paiement au titre de complément de prime d'assiduité la somme de 600 francs, sur la base d'une prime de 200 francs par mois complet de travail, au titre des mois de septembre 1988, mars et avril 1991, étant observé qu'il était en congés au mois d'août 1989" ; que dans le dispositif l'arrêt "condamne la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité", sans ordonner préalablement la réformation du jugement déféré sur ce chef d'indemnité ; Mais attendu, que l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen rend le moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de prime de panier, alors, selon le moyen, que M.

6693

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-44.290

Cour de cassation

La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis.

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.638

Cour de cassation

par lettre du 19 février 1993, et a écrit ultérieurement à son employeur qu'il avait été contraint de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de chantier pour la période du 1er décembre 1992 au 5 mars 1993, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société OTS fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1996), de l'avoir condamnée à payer à M. X...

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.208

Cour de cassation

l'employeur, si les faits, établis par l'attestation Muscat selon laquelle M. X... utilisait, sans autorisation, ni comptabilité, ni contrôle, la carte de paiement de l'entreprise, ne caractérisaient pas objectivement une pratique de gestion douteuse de nature à ruiner la confiance de l'employeur en ce salarié, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les disparitions de marchandises reprochées à M. X... remontaient à une époque où il était encore chef de dépôt avant le 6 septembre 1990 et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des disparitions constatées après qu'

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.550

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité de préavis au-delà de trois mois et d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités différentes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale ; que, pour déclarer applicable la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité de représentation exclusive des produits Vautid représentait la moitié du chiffre d'affaires ;

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