Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.519

Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-45.519

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Christiane X..., Institut 2000, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 14 mai 1991 par Mme X..., en qualité d'esthéticienne, sans contrat écrit ; qu'elle a perçu une rémunération variable suivant les mois ; qu'à compter du 1er janvier 1995, les parties ont convenu d'une durée de 132 heures de travail par mois ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période antérieure à cet accord, sur la base d'un emploi à temps complet ;

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que toutes les heures travaillées avaient été payées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'écrit fixant la durée du travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour la durée légale, sauf preuve contraire par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231ccd580146774058b1

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