Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée25 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.377

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / Mme Lucienne X..., demeurant ..., 3 / Mme Nathalie B..., demeurant ..., 4 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M.

6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.362

Cour de cassation

l'Association départementale pour le travail protégé (ADTP), fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de primes d'ancienneté en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, pour les motifs figurant en mémoire et tirés d'un défaut de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que l'activité principale de l'ADTP était l'insertion professionnelle de travailleurs handicapés et que cette activité qui faisait l'objet d'une rubrique spécifique de la nomenclature INSEE, ne figurait pas parmi les rubriques visées par la convention collective invoquée, ce dont elle a déduit qu'était seule applicable, à défaut d'accord ou d'usage plus favorable, une convention d'entreprise ne prévoyant pas de prime…

6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 94-45.394

Cour de cassation

il résulte des termes du contrat de travail, régulièrement produit aux débats, que la prime annuelle d'objectif, proportionnelle au chiffre d'affaires, devait être "définie chaque année entre les deux parties" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à défaut par les parties d'avoir conclu un accord annuel sur ce point, il incombait au juge de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords qui avaient été conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour détournement de clientèle et à la prime annuelle d'objectif, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 97-43.728

Cour de cassation

En application de l'article 29, modifié par le protocole d'accord du 6 mai 1982, de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les majorations d'avancement du personnel à l'ancienneté et au choix doivent être calculées sur le salaire d'embauche de l'emploi considéré. Ces modalités de calcul n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 (arrêt n° 1).

Salaire / rémunérationCassation+2
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6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.631

Cour de cassation

En application de l'article 29, modifié par le protocole d'accord du 6 mai 1982, de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les majorations d'avancement du personnel à l'ancienneté et au choix doivent être calculées sur le salaire d'embauche de l'emploi considéré. Ces modalités de calcul n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 (arrêt n° 1).

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-41.005

Cour de cassation

N' encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, un jugement du conseil de prud'hommes dès lors qu'il ressort des mentions du jugement que l'omission du préliminaire de conciliation a été réparée avant toute forclusion et qu'après l'échec de la tentative de conciliation les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n'a laissé subsister aucun grief.

6679

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.335

Cour de cassation

par courrier du 16 novembre 1992, puis a été licenciée le 25 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant le caractère vague et imprécis des griefs du client pour écarter le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si ce mécontentement ayant conduit Elf à exiger le départ du salarié, fondé ou non, ne constituait pas un fait objectif précis qui avait contraint l'employeur, qui ne pouvait davantage affecter M. X...

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676

Cour de cassation

il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que l'employeur, au cours des débats, n'a pas contesté l'application de l'accord du 16 juin 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 alors, selon le moyen, d'une part, que la société contestait l'application de la convention collective du transport routier et que la demande des salariés se heurtait donc à une contestation sérieuse, que le conseil de prud'hommes a donc violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, d'autre part, que dans l'hypothèse même où

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-40.910

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 22 septembre 1988 ; qu'elle a été, de nouveau, embauchée verbalement, en qualité de gérante technique à compter du 1er mars 1989 et qu'elle a donné sa démission le 13 juin 1991 ; que Mme Z..., se prévalant de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 11 juillet 1984, a assigné Mme Y... pour qu'il lui soit interdit d'exercer son activité de coiffeuse dans le rayon de 1000 mètres autour du salon et qu'elle soit condamnée à payer la pénalité forfaitaire prévue au contrat ; que l'instance a été reprise par M. X..., mandataire liquidateur de Mme Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 1995) de l'avoir débouté de

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219

Cour de cassation

l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités et alors, troisièmement, que la société Trans Jura Cars contestait la qualification d'accord d'entreprise du procès verbal de réunion du 16 juin 1983, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un accord d'entreprise, celui-ci était inapplicable dans la mesure où la convention collective des

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810

Cour de cassation

l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un accord d'entreprise, celui-ci était inapplicable dans la mesure où la convention collective des transports routiers intègre désormais la prime d'ancienneté au salaire, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la convention collective précitée ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que l'accord du 16 juin 1993 avait été négocié entre l'employeur et une organisation syndicale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice subi n'est pas fondée du fait de l'adhésion du salarié à la convention de conversion ; Attendu, cependant, que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le salarié avait contesté le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement, le conseil de…

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