Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée6 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.720

Cour de cassation

l'employeur contestait par écrit le bien-fondé, le salarié protestait contre une diminution de son intéressement et de ses responsabilités et mettait en demeure la société de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ; que le 28 mars 1991, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et quittait la société ; que courant avril 1991, il était engagé en qualité de directeur des ventes au service de la société Sols Souples ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un complément de primes d'intéressement pour les années 1989 et 1990 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.627

Cour de cassation

par contrat du 17 novembre 1992 prenant effet le 4 janvier 1993, lequel prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que par courrier du 30 juin 1993, la société a mis fin au contrat avant le terme de la seconde période d'essai qui expirait le 4 juillet 1993 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de commissions ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1996) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un rappel de commissions, alors, selon le moyen, que les termes du contrat d'embauche et de l'annexe à ce contrat signé le 17 novembre 1992 étaient très explicites et indiquaient que la rémunération variable de M. X... était liée à l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 400 000 francs au 31 octobre 1993 ;

6663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.194

Cour de cassation

La modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord de chacun des salariés. Dès lors justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté un employeur ayant décidé d'intégrer cette prime au salaire de base, constate qu'une telle intégration diminuait le taux des rémunérations et n'avait pas été acceptée par le salarié, peu important que le comité d'entreprise ait donné son accord.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.027

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 1992, il a été convenu que M. Crespon Z... serait affilié à la Caisse des cadres et que son ancienneté tiendrait compte de son entrée dans la société en 1962 ; qu'il a perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de cette ancienneté ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 décembre 1992 ; Attendu que M. Crespon Z...

6665

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.841

Cour de cassation

par jugement du 27 novembre 1991, avait accordé ce bénéfice à divers salariés de la société et que l'employeur s'était solennellement engagé par courrier du 26 juin 1992, versé aux débats, à verser la prime d'ancienneté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le paiement de cette prime a été régularisé ainsi que le paiement des congés payés en découlant ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin au jugement d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'un rappel de congés payés ; Mais attendu que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-19 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Soteba, en qualité de maçon-ravaleur, est passé au service de la Société nouvelle Soteba, à la suite de la cession de l'entreprise en juillet 1989 ; qu'un "accord d'entreprise adopté entre la direction et le secrétaire du comité d'entreprise" le 9 octobre 1989 a stipulé l'intégration de la prime d'ancienneté dont bénéficiaient les salariés dans leur salaire de base, ce dont les salariés avaient été "avertis par avance par courrier du 24 mai 1989" ; que M. X... a contesté la validité de cet accord et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur n'est pas fondé à critiquer l'inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

6668

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. de Y... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Boucherie grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991 n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Z... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au salarié de se

6670

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail de M. Y... imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Y... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au salarié de se présenter à son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038

Cour de cassation

par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, et les articles 37, 39, 40, 52 et 53 de la Convention collective applicable ; Mais attendu que l'employeur qui s'est borné à prétendre que l'entreprise ne relevait pas de la Convention collective nationale des industries de la conserve, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de cette convention collective n'étaient applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boucherie Grande et M.

6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.545

Cour de cassation

il résulte du chapitre 1er, section II du règlement intérieur de la CPAM des Ardennes, pris en application de l'article 23 de la convention collective nationale des employés des organismes de sécurité sociale, que la prime de guichet ne peut être attribuée qu'aux agents dont la fonction nécessite "un contact permanent avec le public" et qui occupent l'un des emplois suivants : "décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs de liquidation de décomptes" ; qu'en l'espèce, la CPAM des Ardennes avait soutenu que MM. X... et Le Nechet ne pouvaient prétendre au

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