Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.194
Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.194
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord de chacun des salariés.
- Dès lors justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté un employeur ayant décidé d'intégrer cette prime au salaire de base, constate qu'une telle intégration diminuait le taux des rémunérations et n'avait pas été acceptée par le salarié, peu important que le comité d'entreprise ait donné son accord.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché, le 12 mai 1976, par la société Soteba en qualité de peintre ravaleur ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire de la société, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession par jugement du 18 juillet 1989, au profit de la société nouvelle Soteba ; que celle-ci a repris l'ensemble des salariés et a décidé d'intégrer désormais la prime d'ancienneté dont bénéficiait le personnel dans le salaire ; que le comité d'entreprise a entériné cette décision le 9 octobre 1989 ; qu'estimant avoir subi une baisse de salaire, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la société soutenait que la seule différence entre le contrat tel qu'appliqué avant la reprise et le contrat tel qu'appliqué après la reprise avait consisté en l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire et versait aux débats les bulletins de salaire en témoignant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le nouvel employeur avait " pratiquement " diminué le taux global des rémunérations en y intégrant la prime d'ancienneté dont bénéficiaient les salariés, sans préciser en quoi une intégration de prime pouvait aboutir à une diminution de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout cas, en se contentant d'affirmer que la rémunération avait " pratiquement " diminué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... au seul motif qu'elle était exactement évaluée conformément à un calcul non contesté, la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord de chacun des salariés ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base diminuait le taux des rémunérations et qu'elle n'avait pas été acceptée par le salarié, peu important que le comité d'entreprise ait donné son accord, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c529ee
