Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée9 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.639

Cour de cassation

par lettre énonçant les motifs du licenciement ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perfecta aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.821

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 1993, en raison de ce refus, l'employeur lui précisant que cette modification avait été prévue par son contrat de travail ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sibéric fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la rémunération de M. X... ayant comporté deux parties appelées "salaire fixe" et "commission", ainsi que l'a constaté la cour d'appel, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que la seconde partie était improprement appelée "commission" et qu'il s'agissait également d'un "élément fixe" de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.273

Cour de cassation

Vu les articles A3.1.1 et A3.1.2 de l'annexe III de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ; Attendu qu'il résulte, notamment, de ces textes que la prime d'assiduité et de ponctualité doit être versée à tout le personnel des établissements appliquant la convention et doit tenir compte obligatoirement, selon des modalités à préciser dans chaque établissement, de l'assiduité et de la ponctualité des intéressés ; Attendu que pour répartir à parts égales entre les seuls salariés demandeurs le reliquat du montant de la prime non versé aux salariés au titre des exercices des années 1983, 1984 et 1985, le conseil de prud'hommes énonce que les demandeurs se

Salaire / rémunérationCassation+5
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6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-41.286

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que cette pièce, qui pouvait être produite pour la première fois en cause d'appel, a été contradictoirement discutée devant les juges du fond ; que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.547

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1993 pour avoir refusé la modification de son contrat de travail ; que son employeur a mis fin à son préavis le 31 août suivant pour faute professionnelle consistant en l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de rappels de congés payés et de prime d'ancienneté ; Attendu que la société Olig fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, il appartient au juge, saisi d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.814

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quasar Informatique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice ne vise que le congé de l'année en cours lors de la résiliation au sens des articles L. 223-1 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une indemnité afférente aux congés non pris au cours de la période de référence écoulée du 1er juin 1993 au 31 mai 1994 ; que, dès lors, en considérant que le salarié qui a quitté l'entreprise le 31 mars 1995, date où il pouvait encore prendre les congés dont le droit était né

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-11 et L. 435-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts et à la publication de la décision, la cour d'appel a énoncé que le syndicat ne démontrait pas que le non-respect par l'employeur, dans le cas particulier de Serge Y..., de certaines dispositions du Code du travail ait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la prime d'ancienneté de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse du 10 février 1981, à laquelle l'Union départementale des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.324

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 14 et 28 de la convention collective de la fédération nationale des coopératives de consommation que la cour d'appel n'avait pas la possibilité unilatéralement de réduire l'indemnité de 13e mois allouée au salarié et de l'inclure sur la base d'1/6e dans le calcul de son indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé ces dispositions conventionnelles ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.186

Cour de cassation

l'employeur, aucune obligation de demander au journaliste une prestation de travail minimale régulière et constante ; qu'en se fondant pourtant sur les termes de cet accord pour considérer que M. A... était en droit de réclamer des arriérés de salaires à la suite d'une baisse de sa rémunération survenue en 1988, la cour d'appel a violé les article L. 761-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la rémunération de l'intéressé était déterminée, de gré à gré, "en fonction du nombre de planches publiées" ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaires formée par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-14.046

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties et de leurs déclarations devant l'arbitre qu'au cours de cette rencontre M. Rouxel a déclaré "qu'il ne concevait pas de percevoir une rémunération annuelle inférieure à 300 000 francs", que postérieurement à cette entrevue M. X... n'a émis aucune protestation, objection ou réserve continuant à exercer ses activités d'avocat salarié au sein de la société, que M. X... n'a donc élevé aucune contestation quant au principe du nouveau système de rémunération se bornant à demander un salaire plancher, que dès lors il échet de constater que contrairement aux termes de sa lettre qui est en distorsion avec son comportement depuis 1993 et qui a été expédiée plus de six mois après la décision de modifier le calcul de sa rémunération M.

6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.946

Cour de cassation

l'employeur lui a réclamé le remboursement du précompte qu'il disait lui avoir avancé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des charges salariales, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 22 juin 1991 qui prévoyait un traitement mensuel de 15 000 francs au profit de M. X... en contrepartie de ses fonctions de directeur ayant été modifié par un avenant du 1er avril 1992 confiant à M. X... la fonction de maître d'hôtel et substituant au traitement mensuel net " une rémunération exclusivement variable assise sur service réalisé par le restaurant", il incombait au

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