Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée31 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.308

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée le 30 décembre 1989 ; qu'il a été affecté à l'établissement de Clichy ; que sa rémunération comprenait un salaire fixe et une prime éventuelle ; qu'en décembre 1991, le magasin a été transféré à Bezons et qu'à cette occasion, un avenant au contrat de travail a été signé le 22 mai 1992 ; qu'estimant qu'un rappel de primes lui était dû, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de primes d'objectif, alors, selon les moyens, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait pas ignorer que la rémunération est un élément essentiel du contrat et que la

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail, alors applicables, et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une convention peut être signée entre l'Etat et une entreprise en vue de garantir les ressources aux travailleurs privés de leur emploi par suite de circonstances économiques ; que cette convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale, jusqu'à leur retraite, pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique et qui auront été déclarés non susceptibles de reclassement ; que pour prétendre à l'allocation spéciale, ces travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier, doivent adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;

6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927

Cour de cassation

la salariée, exerçant une emploi à caractère saisonnier, ne bénéficiait pas des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Et attendu, d'autre part, qu'elle a constaté que le décompte des heures supplémentaires accomplies par la salariée, qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes, n'était pas contesté ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime de fidélité pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation des articles 6 bis et 8 bis du contrat de travail prévoyant son…

6640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40.827

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort de conseil de prud'hommes ; Attendu que la SCOP l'Avenir s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus, en ce qui concerne un certain nombre de salariés, sur une demande dont les éléments ou l'un d'entre eux excédaient le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, que ces jugements étant susceptibles d'appel à l'égard de MM. XL...,

6641

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.021

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle d'ancienneté, l'arrêt énonce que la salariée qui bénéficie d'une rémunération très supérieure à celle prévue par la convention collective pour son niveau de classification ne peut en réclamer le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime était prévue par la convention collective et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'elle avait été payée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-40.472

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 5-1, qui n'a pas supprimé le treizième mois versé jusque là, que ce texte n'institue pas un mode de réglement du salaire annuel mais une rémunération égale à treize mensualités de salaire redéfini, c'est-à-dire découlant, selon l'article 4, de la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique conventionnel ; qu'en dépit des maladresses de rédaction de l'accord de 1987, l'argument pris de la rupture d'égalité entre les salariés n'est pas pertinent dès lors qu'il ressort de la note d'information individuelle concernant l'accord de 1987 qu'en cours d'année, les salariés devaient percevoir : - le 30 septembre : 0,1du 13ème mois ou 0,1 mois pour les rémunérations sur 12 mois, -le 30 décembre : 0,9 du 13ème mois ;

6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.534

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce courrier que Mme X... ne pouvait plus poursuivre l'exécution de son contrat de travail pour une raison personnelle qui était sans rapport avec une quelconque initiative de l'employeur et qu'elle n'avait aucune certitude sur une reprise ultérieure des relations de travail ; qu'en estimant que ce courrier ne manifestait pas la volonté de rupture du contrat à l'initiative de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes précis de la lettre du 16 septembre 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que la société Langues Expansion avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait pas protesté à la réception de son certificat de travail et de son solde de tous comptes et que ce

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.265

Cour de cassation

par lettre du 22 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Opéra Traduction fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1996) d'avoir décidé que M. X... avait droit au paiement d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur auprès du Conseil régional de la région Rhône-Alpes et auprès de la société Bobst et, jusqu'au mois de janvier 1993, sur les commandes d'un montant inférieur à 1 000 francs, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en affirmant que les informations données au personnel dans une note interne du 29 octobre 1992 ne constituaient qu'une interprétation, par l'employeur, des conditions ouvrant droit à commissions, sans s'expliquer plus avant

6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.268

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire, évoquée à l'audience publique du 13 mai 1996, devant le magistrat rapporteur, a été mise en continuation à l'audience publique du 25 juin 1996 devant une composition identique à celle du délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, de prime annuelle, de prime de progrès, d'indemnité de licenciement, de participation aux bénéfices, de rappel de congés payés et de congés familiaux, alors, selon le moyen, d'abord, que le contrat de travail du 4 avril 1984 prévoyait une rémunération annuelle de 220 000 francs (18 333 francs par mois), et diverses primes en supplément ;

6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.866

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) de l'avoir condamné à verser à 48 salariés diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 13 de la convention collective nationale "manutention et nettoyage sur les aéroports" intitulé "prime d'ancienneté" prévoit : "des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, dans les conditions suivantes au personnel ouvrier effectuant des travaux de manutention selon son ancienneté à partir de la date de la formation du contrat en cours : après 6 mois de présence, 2 %, après un an de présence, 3 %, après 2 ans de présence, 4 % etc..." ; que la convention collective institue ainsi non une prime d'ancienneté

6647

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.182

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le S.E.F. au paiement d'une somme à titre de prime de participation, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait

6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40.214

Cour de cassation

l'employeur avait fait parvenir un chèque de 1 579,65 francs en règlement de l'affaire, s'est borné à exposer les chefs de la demande initiale et les moyens des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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