Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée1 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.279

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation en proposant à M. X... un emploi similaire à son précédent emploi sans constater l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de reclasser le salarié qu'il occupait avant son départ en congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, si le salarié ne peut être reclassé dans son précédent emploi, il doit, à l'issue du congé, retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; que la cour d'appel, qui s'est contentée, pour dire que la société Crédit de l'Est avait satisfait à son obligation, d'affirmer que l'exposant ne démontrait pas que l'emploi d'

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966

Cour de cassation

Selon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-45.238

Cour de cassation

Selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. D'une part, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal ; d'autre part, l'instance dirigée contre l'ASSEDIC, en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail, est distincte de celle dirigée contre l'employeur.

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

l'employeur n'est pas déterminant pour mesurer le degré d'effort accompli par le salarié ; que les critères d'octroi de la prime ont été définis à une date postérieure à la période de référence ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas non plus à leurs conclusions dans leur partie traitant des dispositions de l'article L. 132-29 du Code du travail et en se bornant à faire le constat de "l'absence d'accord", le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonné à la condition d'un défaut d'

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

l'employeur n'est pas déterminant pour mesurer le degré d'effort accompli par le salarié ; que les critères d'octroi de la prime ont été définis à une date postérieure à la période de référence ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas non plus à leurs conclusions dans leur partie traitant des dispositions de l'article L. 132-29 du Code du travail et en se bornant à faire le constat de "l'absence d'accord", le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonné à la condition d'un défaut d'

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.912

Cour de cassation

considérant que M. Y..., promu cadre en 1985, aurait dû percevoir en sus de son salaire une prime d'ancienneté, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'employeur, la prime d'ancienneté versée au salarié avant 1985 n'avait pas été incluse dans son salaire de cadre lors de l'entrée en vigueur de la convention collective au titre des avantages acquis et si celui-ci ne percevait pas ainsi une rémunération conforme aux dispositions de ladite convention applicable aux cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'établir qu'il s'est déchargé de sa dette ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la prime d'ancienneté était due à M. Y... en

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.260

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. D'Angelo s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments, relatifs au paiement d'une "prime d'ancienneté sur troisième mois", de rappels de primes annuelles et d'ancienneté, ne constituaient qu'un seul chef de demande, de nature salariale, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.813

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié n'a pas droit à cette prime, a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les primes ne sont dues qu'aux salariés présents dans l'entreprise au moment de leur versement, à moins d'établir un usage ou une convention contraire ; que le conseil de prud'hommes, qui attribue la prime annuelle litigieuse au salarié qui ne fait plus partie des effectifs au moment de son versement, sans constater l'existence d'un tel usage, a violé, de surcroît, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté l'existence d'un usage pour le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.479

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.778

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er, alinéa 3, de la Convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, ce texte s'applique à tout salarié travaillant, soit dans un office notarial ou dans un organisme assimilé, soit à son domicile et dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale. Il en résulte qu'une femme de ménage relève des dispositions de cette convention, lorsqu'elle est employée dans un office notarial.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.014

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que l'indemnité est due quel que soit le mode de transport utilisé par l'ouvrier ; que le conseil de prud'hommes qui a fait application de cette disposition conventionnelle plus favorable que celles résultant du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X..., la somme de 9 278,53 francs en règlement des acomptes retenus sur salaire, alors, selon le moyen, que la circonstance que les acomptes versés au salarié n'aient pas été déduits des paies correspondantes, ne pouvait dispenser le conseil de prud'hommes de rechercher si ces acomptes avaient bien été versés à M. X...

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