Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.146

Cour de cassation

la salariée de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de la convention collective de la coiffure qui prévoit, elle-même, en son article 6, une prime d'ancienneté ; que la société Jaffry avait reconnu devant le conseil de prud'hommes le droit de la salariée au paiement d'une telle prime pour se rétracter ensuite devant la cour d'appel en faisant valoir que le salaire qui lui était versé, était supérieur au minimum garanti, augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en ne se déterminant pas au vu de l'une ou de l'autre de ces conventions, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les

Licenciement économique / PSERejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que commet une faute grave le salarié qui, après avoir reçu un avertissement sanctionnant son attitude de dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, persiste dans cette attitude en contestant, dans une lettre adressée à son employeur, la compétence professionnelle de ce même supérieur hiérarchique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.623

Cour de cassation

l'employeur est contractuellement tenu de fournir du travail au salarié et de le rémunérer en conséquence ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier des majorations de salaire pour heures supplémentaires et des primes auxquelles il prétendait dès lors que, s'il avait effectivement perçu un salaire de base durant la période considérée, il n'avait, en revanche, effectué aucune prestation de travail, sans rechercher si, en l'absence de toute force majeure, non alléguée en l'espèce, la société Main sécurité, qui l'avait unilatéralement dispensé d'activité à compter du mois de mai 1994, n'était pas tenue de lui verser un salaire égal à celui qu'il percevait jusque-là, incluant les éventuelles majorations et primes dont il bénéficiait habituellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.902

Cour de cassation

l'employeur ne saurait reprocher à son salarié d'avoir échoué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires personnel dès lors qu'il lui a imposé la tâche essentielle d'animer une équipe de prospection, l'obligeant ainsi à réduire son propre travail de représentation ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres allégations de la société Schüco en défense à la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité de clientèle que celui-ci ne pouvait plus bénéficier, depuis janvier 1994, du statut de VRP, ses fonctions "consista(nt) à diriger des hommes et à déterminer la stratégie dans la région" (arrêt p. 4 antépénultième) ; qu'en retenant, cependant, pour justifier son licenciement, l'insuffisance des résultats personnels d'un salarié dont la tâche

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.137

Cour de cassation

par lettre du 6 février 1993, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 juin 1996) d'avoir condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 46 611,71 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement et 32 211 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si Mme Z... et son père, qui avaient employé entre 1967 et 1983 Mme Y... exclusivement comme femme de ménage à leurs domiciles personnels, constituaient une même entreprise avec le commerce de bijoux exploité à compter de 1983 par Mme Z... ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.3.3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.656

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre en jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi formé contre ce jugement n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° 97-43.881 de la société Transports Decoux : Sur le moyen unique formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 juin 1997 : Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333

Cour de cassation

Les travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-43.296

Cour de cassation

l'employeur des dispositions de la transaction établie après le licenciement ; que cette première demande a été jugée irrecevable en raison de sa présentation tardive, postérieurement au désistement d'action et d'instance de la société Eurest France (jugement du 16 décembre 1993) ; que la seconde demande, formulée cette fois à titre principal par Mme X... lors d'une seconde instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant au fond, et tendant également à obtenir le versement d'une prime d'intéressement pour les années 1990 et 1991, avait un fondement identique et dès lors connu de la salariée dès sa demande reconventionnelle primitive ; qu'en relevant, pour déclarer recevable cette demande, que son fondement était né

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-43.304

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de primes d'ancienneté avec intérêts de droit, alors, selon le moyen, que si l'article 13 de la Convention collective du personnel salarié des avocats prévoit que les majorations pour ancienneté doivent apparaître séparément sur la fiche de paie, il est admis, suivant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que cette disposition n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas séparément au bulletin de paie ; alors, que la société indiquait expressément que les primes d'ancienneté étaient inclues dans les salaires annuels versés car elles en faisaient partie intégrante comme il est…

6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.105

Cour de cassation

l'employeur et ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, hors toute dénaturation, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'autre part, que, statuant par adoption des motifs des premiers juges, elle a estimé que le caractère vexatoire de la procédure de licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir violé l'article

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.179

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de l'inclusion dans le salaire de la majoration d'ancienneté ; que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments sousmis à leur examen, ont décidé, sans encourir le grief du moyen, que la majoration d'ancienneté était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sapser aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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