Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée26 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.716

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée en 1978, sans contrat écrit, par M. X... en qualité de vendeuse ; qu'elle est devenue première vendeuse en juillet 1987 ; que ses tâches ayant été modifiées et le montant de ses primes diminué, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur, qui l'

6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.625

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.

6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.069

Cour de cassation

l'employeur dès le mois suivant, ne sont de nature à établir que le salarié était passé au service de son nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et non dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond…

6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820

Cour de cassation

considérant que la société Pomona n aurait pas établi la réalité du préjudice financier dont elle avait été victime, tout en reconnaissant l existence du procès-verbal de saisie de poissons périmés en date du 13 décembre 1993, la cour d appel a donc privé l arrêt attaqué de toute base légale au regard de l article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, que la sortie arrière de l'entrepôt dont le salarié avait bloqué le passage n'était jamais empruntée par les chauffeurs, qu'il n'était pas justifié que l'accès aux locaux de travail avait été rendu impossible aux salariés non grévistes ou que le blocage de la sortie arrière avait donné lieu en la circonstance à des

6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.299

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., mandataire liquidateur de la société Sète Marine service, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant ..., La Peyrade, 34110 Frontignan, 2 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 3 / de M. Sauveur Z..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard A..., demeurant ..., 5 / de M. Alain C..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-François C..., demeurant cité Calmette 2, impasse Les Alouettes, 34110 Frontignan, 7 / de l'AGS-GEA Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M.

6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.115

Cour de cassation

l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Attendu que l'Institut National de l'Audiovisuel fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en se bornant à relever qu'il était démontré que les annulations de stages, du fait de l'employeur, se sont opérées uniquement pour les stages où intervient M. X..., sans préciser ni a fortiori analyser les éléments de preuve sur lesquels était fondée une telle affirmation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

6608

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.128

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1997) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de prime d'ancienneté, de prime annuelle et de prime de régularité, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Ateliers ébénisterie Masson avait, dans ses conclusions, fait valoir que la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire de base sans apparaître sur les bulletins de paie, et qu'à compter de décembre 1992, à la demande de l'URSSAF, elle avait fait ressortir cette prime, ce qui avait entrainé une diminution du taux horaire, la rémunération du salarié restant constante ; qu'elle avait souligné qu'elle n'avait opéré qu'une régularisation d'écriture et qu'il n'y avait pas eu diminution du taux horaire ;

6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.757

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés relatifs à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement de l'attestation établie le 23 mars 1995 par l'ancienne directrice du Centre, que M. Y... avait initialement accepté le changement de vacations sollicité par Mme X..., mais qu'il était, par la suite, subitement revenu sur cet accord ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce document que M. Y... avait seulement accepté de considérer la demande de Mme X..., la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mme X...

6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997

Cour de cassation

il résulte explicitement du bilan de la société Sipa press du 31 décembre 1992, auquel la cour d'appel s'est elle-même référée, que son capital social est passé de 5 200 000 francs lors de la clôture de l'exercice précédent à 42 790 000 francs ; que, de même, il résulte expressément des jugements du tribunal de commerce de Paris du 1er avril et du 23 octobre 1993 que la société Sipa labo a été placée en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession de l'entreprise ; qu'en décidant qu'aucune preuve n'était apportée de la recapitalisation de la société Sipa press ou du dépôt de bilan de sa filiale, la cour d'appel a dénaturé ces actes en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que c'est au regard du secteur d'

6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.308

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé que le fait que le montant de la prime versée ait varié démontrait le caractère de libéralité de cet avantage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, comme le soutenait le salarié, la prime mensuelle d'assiduité d'un montant fixe était stipulée au contrat de travail ; qu'elle présentait de ce fait un caractère obligatoire pour l'employeur, tenu de la verser intégralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande de rappel de prime d'assiduité, dès lors que son montant n'est pas contesté ;

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