Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.115

Arrêt du 13 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.115

Non publiéPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 19 décembre 1996) que M. X., employé en qualité de responsable d'action de formation par l'Institut National de l'Audiovisuel, a été élu délégué du personnel; qu'à compter de la fin de l'année 1994, il a vu sa prime de sujétion diminuer par suite de l'annulation de stages qu'il avait mission d'encadrer; que faisant valoir qu'il était le seul cadre à subir ces annulations, du fait de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de reprendre le contenu de chaque pièce versée aux débats, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les faits invoqués par le salarié étaient établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'institut National de l'Audiovisuel (INA), Etablissement Public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'institut National de l'Audiovisuel , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 19 décembre 1996) que M. X..., employé en qualité de responsable d'action de formation par l'Institut National de l'Audiovisuel, a été élu délégué du personnel ; qu'à compter de la fin de l'année 1994, il a vu sa prime de sujétion diminuer par suite de l'annulation de stages qu'il avait mission d'encadrer ; que faisant valoir qu'il était le seul cadre à subir ces annulations, du fait de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Attendu que l'Institut National de l'Audiovisuel fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en se bornant à relever qu'il était démontré que les annulations de stages, du fait de l'employeur, se sont opérées uniquement pour les stages où intervient M. X..., sans préciser ni a fortiori analyser les éléments de preuve sur lesquels était fondée une telle affirmation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de reprendre le contenu de chaque pièce versée aux débats, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les faits invoqués par le salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut National de l'Audiovisuel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372362cd580146774090e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd580146774090e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.