Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée8 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.620

Cour de cassation

l'employeur, si le mode de calcul de la prime s'appliquait à l'ensemble du personnel ou une catégorie déterminée de celui-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 27 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.104

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article 606 du même Code qu'un jugement en dernier ressort qui tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'est susceptible d'un pourvoi en cassation que pour ce qui est compris dans son dispositif ; qu'en l'espèce, si l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 1997 relève dans ses motifs que la Mutualité de la Haute-Marne ne conteste pas occuper plus de onze salariés, cette énonciation n'est pas reprise dans le dispositif qui statue seulement sur le droit de M. X..., à un rappel de salaire et sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il en résulte que la question de l'effectif de l'entreprise dont dépend l'applicabilité de l'indemnité minimale prévue par l'article L.

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.660

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 57 de la convention collective des exploitations agricoles du Var ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 57 de la convention précitée, les cadres justifiant de cinq années de présence continue dans l'exploitation bénéficient d'une prime d'ancienneté de 5 % calculée sur le salaire de base de la définition "type repère" à laquelle ils appartiennent ; que cette prime est majorée de 1 % par année supplémentaire avec un plafond de 10 % pour dix années d'ancienneté ; qu'à bon droit, la cour d'appel a

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.131

Cour de cassation

la salariée ne pouvait bénéficier du paiement de la gratification prévue par celle-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté l'employeur de toutes ses prétentions, le jugement rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.905

Cour de cassation

la salariée à l'indice 245, avec une prime d'ancienneté de 12 % au lieu de 20 % anciennement versés ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997) d'avoir reconnu à Mme X... la qualification d'aide-comptable 2e échelon et de l'avoir condamné à lui payer un salaire calculé sur un coefficient d'emploi et de rémunération de 270 à compter du 1er juillet 1993, ainsi qu'une somme en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour déterminer si Mme X..., au jour de la fusion entre Coopaire et Maïsadour en 1993, occupait, comme elle le prétendait, la fonction d'employée principale de comptabilité ou d'aide comptable 2e échelon avec les

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.878

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas s'être acquitté du paiement de la prime ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Courdavault fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution ne peuvent résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, laquelle ne peut résulter de la seule signature apposée par l'employeur sur la lettre de démission à titre de décharge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail et la convention collective susvisée ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.877

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas s'être acquitté du paiement de la prime ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Didier X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-40.053

Cour de cassation

la Caisse d'épargne des pays du Hainaut, ont fait l'objet d'hospitalisations, suivies de périodes de convalescence ; que se prévalant du titre VI de l'accord collectif du 26 juin 1991 qui prévoit notamment le versement aux salariés d'une prime annuelle d'association aux résultats, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime, ainsi que les congés payés y afférents, correspondant aux congés de maladie pris à l'occasion de leur hospitalisation ; Attendu que la Caisse d'épargne des pays du Hainaut fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 novembre 1997) d'avoir fait droit à leur demande, alors, selon le moyen, que le juge ne peut interpréter les actes clairs et précis ;

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.211

Cour de cassation

l'employeur et accorder la somme réclamée, soit rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ; que, sur la demande formée au titre des jours fériés travaillés et non payés, M. X... a été débouté au motif qu'il n'a produit aucun élément de preuve ; qu'il a cependant indiqué avec précision les dates des jours fériés travaillés et non payés ; que comme dans l'entreprise, il n'existait aucun pointage, ni cahier de présence, le salarié est lésé dans l'administration de la preuve ; qu'il appartenait donc à l'employeur de discuter ce point ou bien la cour d'appel pouvait ordonner toute mesure d'instruction pour être éclairée ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel ayant constaté le bien-fondé de cette demande, elle l'a rejeté, au motif que l'article L.

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-42.904

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par la cour…

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.214

Cour de cassation

l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le CEA fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de prime, alors, selon le moyen, d'une part, que le titre 8 du Code de gestion du CEA et l'article 3-3 de l'accord du 21 août 1984 énumèrent les cas dans lesquels les salariés qui bénéficient d'un forfait de travail posté, destiné à compenser les sujétions qui s'attachent à ce type de service continu, conservent cet avantage de salaire malgré la suspension de l'activité contraignante ; qu'il s'agit d'hypothèses dans lesquelles l'interruption de l'activité est indépendante de toute volonté du salarié : congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, congés rémunérés pour événements familiaux, arrêt technique d'installation et raison de service ;

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45.847

Cour de cassation

il résulte des motifs des jugements qu'elle a été produite à l'audience du 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; Et attendu que les juges du fond, qui ont estimé que des pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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