Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée19 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.221

Cour de cassation

l'employeur avait exclu à tort du solde de tout compte le montant de la prime annuelle qui lui était due pour la période du 1er septembre 1995 au 24 mai 1996 en application de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... était déjà présente dans la société AGPP lorsqu'en 1992, un contrat était établi entre la direction et les salariés, déterminant le rôle de chacun, les règles de travail et les rémunérations ; qu'ainsi la salariée a accepté le 1er septembre 1992 le principe du versement d'un treizième mois à partir d'une année d'ancienneté révolue ;

6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 98-41.518

Cour de cassation

considérant que le versement de la prime selon l'avenant n° 25 de la convention collective instituant un mode de calcul plus favorable aux salariés que l'application de l'avenant du 2 mai 1988, constitue un avantage résultant d'un usage de l'entreprise, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer aux documents de la cause sans les analyser, n'a pas donné de base légale à sa décision ; que de plus, en se bornant à affirmer l'existence d'un usage d'entreprise sans indiquer d'où elle tirait un tel constat, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ; que, d'autre part, en affirmant que l'usage n'a pas été dénoncé dans les formes exigées par une jurisprudence constante et en estimant que les salariés n'étaient pas fondés à en demander le maintien au-delà de la période transitoire, la cour d'appel…

6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.421

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le traitement servant de base au calcul de l'indemnité due en cas de licenciement pour motif économique est, selon ce qui est le plus favorable au salarié, soit le dernier traitement contractuel, déduction faite des gratifications prévues par l'article 53, soit le traitement conventionnel annuel incluant ces mêmes gratifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le traitement de base contractuel de M. Guyomarc'h était déterminé, en multipliant la valeur du point bancaire par un nombre total de points incluant les points d'éloignement et qu'il n'y avait donc pas à retirer ces points qui ne constituaient pas des gratifications prévues par l'article 53, du traitement contractuel servant de base au calcul de l'

6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.142

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient motiver leur décision de faire application de la convention collective de la métallurgie à la salariée, en se fondant sur les seules mentions de bulletins de paie et du registre du personnel et sur la circonstance selon laquelle la salariée a continué à percevoir la prime d'ancienneté prévue par cette convention ; que, pour apprécier la volonté de la société Baguès, les juges du fond ont encore interprété et dénaturé les courriers de la société Baguès des 15 avril et 12 octobre 1983, pourtant parfaitement clairs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

6581

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.966

Cour de cassation

l'employeur n'a donc pas violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait été reclassé que le 1er septembre 1996, soit plus de 9 mois après l'avis d'inaptitude définitive du 29 novembre 1995 rendu à l'occasion d'une visite annuelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SNCF n'avait pas commis une faute en tardant ainsi à reclasser le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la SNCF de son obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.456

Cour de cassation

considérant que la substitution d'une prime de résultat à une prime fixe n'était pas en elle-même défavorable au salarié, qu'en contrepartie de la renonciation consentie par la CFDT, la CGG a accepté de limiter le nombre de suppressions d'emploi à 110 au lieu de 180 initialement prévus et que le fait qu'ultérieurement de nouveaux licenciements ont été dénoncés par la CFDT, ne saurait conduire à la dénégation de l'intérêt de l'accord du 22 mai 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 135-3 du Code du travail selon lequel les employeurs pris individuellement, liés par un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que d'autre part, dans ses écritures, M. X...

6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.888

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que, d'une part, la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article 311 de la convention collective précitée et que, d'autre part, elle a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve du droit par lui revendiqué en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. X... et la société Castrol France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.626

Cour de cassation

il résulte de l'article 29 de la Convention collective nationale applicable que les salaires bruts conventionnels sont majorés de 3 % après trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que cette augmentation n'avait pas été appliquée, a exactement décidé qu'elle était due et devait être calculée sur le salaire brut avant déduction du montant des charges salariales et des avantages en nature éventuellement fournis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des sommes au titre des heures de nuit et des heures de week-end et d'avoir, en conséquence, fixé une somme pour l'indemnité compensatrice de

6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.247

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, ainsi que la convocation du salarié à l'entretien préalable selon les modalités prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que son contrat avait pris fin d'un commun accord, en raison de l'acceptation de la convention de conversion et que dès lors le

6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.405

Cour de cassation

la salariée : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, a retenu qu'il n'était pas justifié d'un lien de droit ayant existé entre la société de Dragages et la société Châlon-Agrégats, a violé le texte précité, ensemble la directive CCE n° 77/184 du 14 février 1977 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a relevé qu'il n'était pas établi

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-42.223

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même que celle-ci n'avaient pas un caractère constant, la prime n'ayant pas été payée certaines années ; que dès lors en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, le caractère fixe d'une prime résulte de ce que son mode de calcul repose sur des éléments échappant à toute aléa ; que pour relever le caractère fixe de la prime réclamée par le salarié, la cour d'appel se réfère aux critères contractuellements établis lesquels critères étant tirés des résultats de l'entreprise ou du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la prime était fonction de résultats variables et aléatoires et dépourvue de tout caractère de fixité ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

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