Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée1 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6565

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.554

Cour de cassation

la salariée, en l'absence de toute faute de sa part, personnellement responsable de l'insuffisance des ventes d'une ou plusieurs vendeuses du magasin, ce dont il résultait que cette clause était nulle, le conseil de prud'hommes a violé le principe de droit susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Condamne la société Eram Shop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eram Shop à payer à Mme X...

6566

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Ateliers rhodaniens fait grief aux trois jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, deux jugements du 30 décembre 1997, n° F 97/0032 et n° F 97/00342 et un jugement du 28 avril 1998), le troisième réparant une omission de statuer du deuxième, d'une part, d'avoir fixé les créances de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au passif du redressement judiciaire de l'employeur et, d'autre part, d'avoir dit que le manquement à l'obligation faite au commissaire à l'exécution du plan de payer les créances résultant des contrats de travail est une faute susceptible d'entraîner l'application de l'article 1382 du Code civil lorsqu'elle est source de préjudice mais qu'en application de l'article

6567

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.186

Cour de cassation

l'employeur, en pratiquant sur leur salaire une retenue intitulée "incidence non cotisations sur IJSS", ne leur reversait pas l'intégralité des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que MM. X..., C... et A... font grief au jugement (conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 septembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que les décomptes retenus par le conseil de prud'hommes ne prennent pas en considération la critique des salariés contestant la retenue intitulée "Inc. Non. Cot. Sur IJSS", créée par l'entreprise à compter du 1er janvier 1996 ; que les juges du fond n'ont pas statué sur la difficulté qui leur

6568

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.185

Cour de cassation

l'employeur conformément aux accords, cette circonstance aurait justifié non pas le paiement d'une prime d'ancienneté, mais le paiement d'un complément de salaire minimum conventionnel ; qu'à cet égard encore, le jugement a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil, de l'accord du 20 janvier 1996 et de l'accord national du 24 novembre 1994, pris en son article 4-3, ensemble les articles 12 et 13 de l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base, le conseil de prud'hommes, se référant à l'accord d'entreprise du 20 janvier

6569

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.917

Cour de cassation

l'employeur du 4 juillet 1991 au syndicat CGC, indiquait seulement que M. X... était employé au sein du service commercial, sans le statut de VRP, et que son statut n'a jamais été modifé ; qu'en décidant que ce courrier, nonobstant ses termes clairs et précis, comportait l'aveu de l'employeur, que les conditions du contrat de travail du salarié n'avaient jamais fait l'objet d'une modification en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; que cinquièmement, le fait constaté par la cour d'appel elle-même selon lequel le salarié a changé à sa demande de catégorie professionnelle, passant du statut de technicien à celui de technico-commercial, a entrainé ipso facto l'application à l'intéressé des conditions de rémunération propres à ce…

6570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.304

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas communiqué, dans les délais prescrits par la juridiction prud'homale soit avant le 15 décembre 1997, les pièces nécessaires au calcul du rappel de prime, que les bulletins de salaire de chacun des quatorze salariés pour la période de mai 1992 au mois de septembre 1997 n'ont été communiqués par l'employeur que le 28 janvier 1998 et les 37 pages de conclusions que le 19 février 1998 soit huit jours avant l'audience de plaidoirie ce qui ne permettait pas aux salariés de procéder aux vérifications nécessaires, que la juridiction prud'homale a cependant intégralement retenu les calculs contenus dans les conclusions tardivement communiquées par l'employeur sans que les pièces et documents produits par l'employeur aient pu être débattus contradictoirement par les salariés, violant ainsi…

6571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.358

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué le paiement des primes d'ancienneté dues sans rechercher si la pratique constante, instaurée dans l'entreprise depuis sa création et admise par l'ensemble du personnel, de fixer annuellement la rémunération des salariés sur une base forfaitaire incluant la prime d'ancienneté n'avait pas acquis valeur d'usage, la rendant opposable aux salariées dès lors que les rémunérations globales perçues par ces dernières restaient largement supérieures au minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur l'existence de l'usage ainsi invoqué par la société Michel Blanc dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du…

6573

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (Sables-d'Olonne, 15 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture immédiate du contrat de travail pendant l'exécution du préavis par le salarié n'était pas justifiée par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au salaire correspondant à la mise à pied intervenue pendant le délai-congé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut mettre fin à l'exécution du préavis par le salarié en cas de faute grave commise par celui-ci ou révélée pendant cette période, sans être tenu d'engager une nouvelle procédure de licenciement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant

6574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.960

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1993 par la société Delta diffusion en qualité d'assistante commerciale ; que, par lettre du 27 janvier 1995, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pour absence de fourniture d'un travail conforme au contrat et non-paiement d'une prime d'ancienneté ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Delta diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées lui était applicable dans la mesure où son activité de distribution s'appliquait principalement à des objets publicitaires, alors,

6575

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-42.040

Cour de cassation

l'employeur, prévoit qu'il est accordé à l'ouvrier et à l'employé une indemnité calculée sur la base du salaire effectif à la date de rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de licenciement ne peut être calculée, pour partie, selon la convention collective, et pour partie, conformément à la loi ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est le salaire moyen des trois derniers mois auquel s'ajoute 1/12e de la gratification annuelle et l'indemnité de congés payés au prorata ; que la société a calculé l'indemnité de licenciement d'après la convention collective plus favorable au salarié, sur la base du salaire effectif réel, soit sur le salaire brut auquel s'ajoute

6576

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.300

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 2 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer à plusieurs anciens salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des termes clairs et précis des procès-verbaux des réunions des 9 et 12 juin et 7 juillet 1992 du comité d'entreprise de la société Goiot, visés par le conseil de prud'hommes, que nul n'avait contesté la position du problème par le directeur général, qui avait rappelé, d'une part, que les classifications des industries nautiques prévues par la convention collective de la navigation de plaisance n'étaient pas adaptées

Licenciement économique / PSERejet+6
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