Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée19 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.964

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Chaib, demeurant Résidence la Noria, bât D, appt ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société civile d'Exploitation Agricole (SCEA) Saint-Georges, dont le siège est 30200 Venejan, 2 / de M. François Z..., représentant des créanciers de la SCEA Saint-Georges, domicilié ..., 3 / de l'AGS et le CGEA d'Amiens, délégation régionale de l'AGS du Nord-Est, Unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la remise de la lettre de convocation en main propre contre décharge ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait signé et donné décharge de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 février 1994, sans rechercher la date à laquelle cette lettre lui avait été

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.024

Cour de cassation

l'employeur, si la radiation dont le dossier avait fait l'objet, n'emportait pas retrait de l'affaire du rang des affaires en cours de sorte que l'instance ne pouvait plus être considérée comme étant en cours au sens des dispositions de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, que, d'autre part, la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction, simple mesure d'

6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.599

Cour de cassation

l'employeur avait réduit cette prime en 1994 pour la supprimer en 1997, M. X..., salarié de la SICMA, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime ; Attendu que la SICMA fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître le caractère obligatoire d'une prime qui ne réunit pas les caractères de généralité, constance et fixité ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, le jugement retient qu'un ancien directeur de la société, alors en fonction, s'était engagé vis-à-vis de M. X... au paiement de la prime litigieuse ; que le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.600

Cour de cassation

l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ont par là-même divisé l'aveu judiciaire et violé l'article 1356 du Code civil ; alors que, de deuxième part, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige ; qu'en relevant l'aveu judiciaire du salarié par lequel il ne contestait pas la matérialité de l'enlèvement de deux barres d'aluminium et ajoutait qu'il avait obtenu de son chef d'atelier l'autorisation préalable de les emporter, puis retenu que cette affirmation du salarié n'était étayée par aucun élément de preuve et se trouvait formellement démentie par les propos réitérés de son supérieur déclarant qu'une telle autorisation ne lui avait pas été

6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.595

Cour de cassation

par lettre datée du 9 septembre 1989 ; que, le 13 septembre 1993, il a conclu une transaction réglant les conséquences de son licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande sus-mentionné, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable cette demande au motif que la prime d'ancienneté entrait dans le champ d'application de la transaction, en invoquant un non-respect du principe du contradictoire, une méconnaissance des droits de la défense et une violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ainsi que des articles 2044 et suivants du Code civil ;

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.090

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que M. Y... avait fait valoir devant les juges du fond que la société Soloresc relevait de la convention collective nationale du bâtiment et que la caisse de congés payés du bâtiment versait normalement les congés payés aux employés de l'entreprise ; Que M. Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.073

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1994, qu'il avait commis une erreur matérielle lors du calcul de l'estimation de sa rémunération mensuelle qui devait se limiter à une allocation mensuelle de 17 497,59 francs ; que l'employeur ayant diminué en conséquence les sommes versées au salarié avec effet rétroactif au 1er novembre 1993, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 7 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que le montant des ressources versées à un salarié en congé d'attente de retraite doit correspondre à la stricte application des règles de calcul prescrites par les textes conventionnels applicables ;

6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.162

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 1996, elle a été licenciée pour motif économique le 22 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le décompte détaillé des périodes de congés pris par la salariée, relevé sur ses fiches de paie et figurant dans ses écritures d'appel, n'était pas contesté par le liquidateur qui indiquait un décompte totalement identique dans ses propres écritures ; que la cour d'appel s'est substituée aux parties quant à la présentation du différend qui ne portait pas sur le décompte de jours de congés restant dus, mais sur une éventuelle prescription desdits droits à congé ;

Licenciement économique / PSERejet+6
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6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.525

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se prévaloir de la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il était candidat pour être délégué du personnel, n'a ni consulté le comité d'entreprise ni demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance, avant le licenciement, de la candidature du salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-43.489

Cour de cassation

l'employeur qui prouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la société ne déduisait pas seulement la preuve qu'elle s'était acquittée du paiement de la prime litigieuse du fait que le salaire effectif était largement supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, mais également de l'existence d'une pratique constante instaurée dans l'

Licenciement économique / PSERejet+5
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6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.751

Cour de cassation

M. G..., engagé le 1er octobre 1993 par la société Transports E. Lamaysouette et fils, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de prime dite "spéciale" ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 septembre 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le payement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que le contrat de travail que la société Transports Lamaysouette et fils a conclu avec M. Frédéric G..., ne stipule pas que le salarié aura droit au payement d'une prime dite spéciale, et, même, l'exclut, puisqu'il prévoit que le salaire brut dû à M.

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