Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée24 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-45.209

Cour de cassation

l'employeur par laquelle il lui confirmait sa volonté de quitter l'entreprise et demandait à être dispensé d'exécuter le préavis dans la perspective d'un nouvel emploi ; que le 1er juillet 1996, lorsqu'il s'est présenté pour reprendre le travail au terme de son congé, l'employeur ne lui a pas fourni de travail ; qu'il a alors présenté une demande additionnelle tendant au paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.570

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.010

Cour de cassation

l'employeur d'un matériel informatique personnel, alors, selon le moyen, que Y... était parfaitement au courant de l'utilisation du propre matériel de M. X... pour les besoins de l'entreprise ; que ce n'est que le 14 juillet 1995 (soit seulement moins d'un mois avant que la procédure de licenciement ne soit entamée) que Y... a donné "ordre" à son salarié de transférer "toutes les données informatiques concernant Y..., qui se trouvent sur votre Macintosh personnel, vers l'ordinateur de Y... France, au plus tard jusqu'au 31 juillet 1995" en invoquant seulement de prétendues "raisons de sécurité" ; que cet ordre apporte la preuve de l'accord tacite qui existait entre Y... et M. X...

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 97-43.253

Cour de cassation

l'employeur, le plaçaient à un niveau de qualification supérieur à celui de 3ème lad, et qu'il était amené à suppléer l'employeur compte tenu du peu d'investissement de ce dernier au sein de l'établissement, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, que premièrement, compte tenu de la particularité des fonctions exercées par le personnel des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, la convention collective du 9 janvier 1979 a prévu des correspondances entre les durée de présence et les temps de travail effectif en considération des fonctions exercées ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.131

Cour de cassation

il résulte du paragraphe en haut de la page 38 qu'il n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 1995, ce qui exclut la possibilité pour Mme X... de former une demande au titre de cette gratification annuelle avant cette date ; qu'en omettant totalement de répondre à ce moyen dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le litige portait sur le point de savoir si la Convention collective nationale de l'industrie et des commerces de gros de viandes prévoyant, en son article 62, le paiement d'une prime d'ancienneté et, en son article 63, celui d'une prime de fin d'année, était applicable à l'entreprise, en sorte que le

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.374

Cour de cassation

il résulte de l'article IV.5 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté que l'ancienneté acquise pour la détermination de cette prime est celle effectivement acquise en qualité notamment d'aide-soignante, au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement au recrutement du salarié dans l'établissement ; que l'ancienneté retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté est donc beaucoup plus large que celle prise en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement, et qu'en se fondant sur les modalités retenues par la société Le Pré vert pour calculer la prime d'ancienneté due à Mme Y... en application de l'article IV.5 pour en déduire qu'elle avait entendu reprendre l'ancienneté de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-41.446

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 99-41.446, W 99-41.447, X 99-41.448, Y 99-41.449, Z 99-41.450, A 99-41.451, B 99-41.452 et C 99-41.453 formés par la société Adecco travail temporaire, société anonyme, dont le siège est ... et son établissement ..., en cassation de huit ordonnances de référé rendues le 15 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit : 1 / de M. Iqbal D..., demeurant ..., 2 / de M. Yasar C..., demeurant 12, Place Saint-Just, 95100 Argenteuil, 3 / de M. A... Riaz, demeurant ..., 4 / de M. Kiani Mohammad E..., demeurant ..., 5 / de M. Ali B..., demeurant ..., 6 / de M. Ahmed Y..., demeurant ..., 7 / de M. Didier Z..., demeurant ..., 8 / de M.

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.197

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société La Barquette de Sologne à lui payer, de ce chef, la somme de 54 680,52 francs à titre d'indemnité et d'avoir ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités versées à la salariée dans la limite de trois mois à compter du licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond appelés à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'ils estiment utiles ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.064

Cour de cassation

Aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229

Cour de cassation

considérant que la société Cheminées sécurité ne pouvait plus invoquer, dans la lettre de licenciement, des faits antérieurs au 5 septembre 1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M.

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