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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 96-43.218

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2000
Numéro d'affaire
96-43.218

Résumé

En application de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de notification de la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte est, à l'égard du salarié qui procède à cette notification, celle de l'expédition.

Extrait

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1989, en qualité d'esthéticienne, par la société Parfums et esthétique ; que postérieurement à la rupture de son contrat de travail, elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 30 novembre 1992 ; que soutenant avoir dénoncé le reçu avant l'expiration du délai de forclusion, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de salaire ainsi que de primes de soins et d'ancienneté ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Parfums et esthétique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire, d'un complément de prime de soins et d'un rappel de prime d'ancienneté, ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que 1° en vertu de l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte doit être " reçue " par l'empl…