Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-14.046

Arrêt du 12 janvier 1999Pourvoi n° 97-14.046

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement.
  • Réponse: D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération ne lui soit pas défavorable, et alors, d'autre part, que l'acceptation du salarié ne peut résulter de la seule absence de protestation de sa part, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait expressément notifié à l'employeur son refus de la modification de son mode de rémunération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Les Juristes associés d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Juristes associés d'Ile-de-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 décembre 1989 en qualité de collaborateur salarié par la société Les Juristes associés d'Ile-de-France (JAIF) ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires réalisé par lui ; qu'à la fin de l'année 1993, le président du conseil d'administration de la société lui a indiqué qu'à compter du 1er janvier 1994 sa rémunération serait constituée d'un salaire fixe ; que le 21 juin 1994 le salarié a indiqué par lettre à son employeur qu'en raison de la modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail il était contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'à la suite de la décision exposée aux avocats salariés en décembre 1993 d'introduire au sein de la société JAIF un système de rémunération fixe, M. X... et le président du conseil d'administration ont eu courant janvier 1994 un entretien individuel relatif à la fixation de la rémunération de l'appelant, qu'il résulte des écritures des parties et de leurs déclarations devant l'arbitre qu'au cours de cette rencontre M. Rouxel a déclaré "qu'il ne concevait pas de percevoir une rémunération annuelle inférieure à 300 000 francs", que postérieurement à cette entrevue M. X... n'a émis aucune protestation, objection ou réserve continuant à exercer ses activités d'avocat salarié au sein de la société, que M. X... n'a donc élevé aucune contestation quant au principe du nouveau système de rémunération se bornant à demander un salaire plancher, que dès lors il échet de constater que contrairement aux termes de sa lettre qui est en distorsion avec son comportement depuis 1993 et qui a été expédiée plus de six mois après la décision de modifier le calcul de sa rémunération M. X... a accepté sans ambiguité et en pleine connaissance cette modification de son contrat de travail d'avocat salarié, que c'est donc à bon droit que l'arbitre en a déduit que M. X... n'était pas fondé à prétendre que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement ;

D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération ne lui soit pas défavorable, et alors, d'autre part, que l'acceptation du salarié ne peut résulter de la seule absence de protestation de sa part, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait expressément notifié à l'employeur son refus de la modification de son mode de rémunération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Les Juristes associés d'Ile-de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
6137232bcd5801467740652a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232bcd5801467740652a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1999.

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