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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-44.290

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1998
Numéro d'affaire
95-44.290

Résumé

La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis. Dans le cas où la rémunération du salarié résulte exclusivement de l'usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur, la dénonciation régulière de cet usage ou de l'engagement unilatéral ne permet pas à l'employeur de fixer unilatéralement le salaire, et celui-ci doit alors résulter d'un accord contractuel, à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, antérieurement à la création de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire-Bourgogne issue de la fusion des CRAMA de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, du Loiret et de l'Yonne, ces CRAMA appliquaient un mode de rémunération variable différent résultant d'un usage propre à chacune d'elles ; qu'à la suite de l'échec de la négociation collective entreprise en vue de définir un mode de rémunération variable commun à chaque CRAMA, la CRAMA Loire-Bourgogne a dénoncé l'usage relatif à ce mode de rémunération variable et a fixé un nouveau mode de rémunération variable ; que MM. X..., Y..., Z... et A..., invoquant une modification de leur contrat de travail et imputant la responsabilité de la ruptu…