Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.002

Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 96-44.002

Non publiéPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de la société Pomona, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur à compter du 29 décembre 1975 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires et de primes ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 4 juin 1996) que les demandes de paiement de primes de vacances pour une somme de 9 775 francs, de prime d'ancienneté pour une somme de 17 582,90 francs et de 13e mois pour une somme de 1 475 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable;

que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f5cd58014677403b65

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