Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.873

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.873

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que la prime de fin d'année, qui était variable dans son montant et dans ses critères d'attribution, ne présentait pas un caractère de fixité et ne pouvait constituer un avantage acquis ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher sous quelles conditions la société Sohito Alliance Trois Rivières s'était engagée à verser la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5263d

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