Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.570

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-44.570

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., ouvrier agricole, a établi devant la juridiction prud'homale qu'il était lié par un contrat de travail avec Gilbert X. décédé en 1992 dans la ferme duquel il était hébergé, sans recevoir aucun salaire depuis 1977; qu'il a en conséquence obtenu condamnation d'arriérés de salaires et accessoires, indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la procédure de licenciement; que l'action avait été dirigée contre les trois héritiers de Gilbert Z. à savoir Mmes Janine A., Nicole Z. et Berthe Z.
  • Réponse: Vu leur connexité joint les pourvois n° U 95-43.177 et N 94-44.570.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité les condamnations, au bénéfice de M. Y. à la seule dame Janine A., l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s N 94-44.570, U 95-43.177 formés par M. Pierre Y..., demeurant chez ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Caen (3eme chambre sociale) , au profit:

1°/ de Mme Jeanine Z..., divorcée A..., demeurant 4, place des Genêts, 14320 May-sur-Orne,

2°/ de Mme Nicole Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Berthe Z..., demeurant ... le Val de Buron, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 95-43.177 et N 94-44.570 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., ouvrier agricole, a établi devant la juridiction prud'homale qu'il était lié par un contrat de travail avec Gilbert X... décédé en 1992 dans la ferme duquel il était hébergé, sans recevoir aucun salaire depuis 1977; qu'il a en conséquence obtenu condamnation d'arriérés de salaires et accessoires, indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la procédure de licenciement; que l'action avait été dirigée contre les trois héritiers de Gilbert Z... à savoir Mmes Janine A..., Nicole Z... et Berthe Z... ;

Attendu que, pour condamner la seule Mme Janine A... à proportion de ses droits dans la succession, la cour d'appel a retenu que les demandes était dirigées exclusivement contre elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que les cohéritières qui avaient été mises en cause avaient reconnu le principe de cette dette en se bornant à en discuter le montant; que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité les condamnations, au bénéfice de M. Y... à la seule dame Janine A..., l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne conjointement Mmes A..., Nicole Z... et Berthe Z... à payer à M. Pierre Y..., à proportion de leurs droits dans la succession de Gilbert Z... les sommes suivantes :

19 519,30 francs à titre de rappel de salaires, 9 335,27 francs à titre de prime d'ancienneté, 1 951,93 francs à titre d'indemnité de congés payés, 6 210 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 621 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 6 210 francs à titre d'indemnité de licenciement, 3 000 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'éxécution du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
613722decd5801467740285a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd5801467740285a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.