Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.540

Arrêt du 2 avril 1997Pourvoi n° 94-41.540

Non publiéPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mapac, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section industrie), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, MM. Frouin, Boinot, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mapac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 223-11 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mapac a informé son personnel, par une note de service du 29 juin 1993, que l'indemnité de congés payés serait désormais calculée selon la règle du dixième, en exceptant de son assiette les primes d'ancienneté et de fin d'année; que, contestant le décompte régularisé par l'employeur pour les cinq années antérieures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir en partie la demande du salarié, le conseil de prud'hommes relève que la prime d'ancienneté versée mensuellement doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse était également payée pendant la période des congés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d9cd580146774023e9

Poursuivre la recherche