Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.483

Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 95-40.483

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1994), d'avoir reconnu la qualification d'ouvrière qualifiée à la salariée aux motifs qu'elle avait exploité un commerce de fleuriste, qu'elle avait obtenu des médailles d'argent à des expositions, qu'elle avait son diplôme professionnel et que des attestations établissaient la qualité de son travail alors que le fait d'exploiter un commerce n'établit pas une qualification ni d'avoir obtenu des médailles à des expositions et que la salariée n'avait aucun diplôme professionnel et que les attestations n'établissaient pas sa qualification.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1994), d'avoir reconnu la qualification d'ouvrière qualifiée à la salariée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de Mme Fernande Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme Y... a été au service de Mme X... en qualité d'ouvrière fleuriste de février 1977 au 31 juillet 1989, date à laquelle elle a pris sa retraite; qu'estimant qu'elle aurait dû être payée comme ouvrière qualifiée et non comme ouvrière fleuriste, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de rappels de salaires et de primes;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1994), d'avoir reconnu la qualification d'ouvrière qualifiée à la salariée aux motifs qu'elle avait exploité un commerce de fleuriste, qu'elle avait obtenu des médailles d'argent à des expositions, qu'elle avait son diplôme professionnel et que des attestations établissaient la qualité de son travail alors que le fait d'exploiter un commerce n'établit pas une qualification ni d'avoir obtenu des médailles à des expositions et que la salariée n'avait aucun diplôme professionnel et que les attestations n'établissaient pas sa qualification;

Mais attendu que, selon la convention collective nationale des fleuristes, la qualification d'ouvrier qualifié coefficient 185 correspond à l'ouvrier qui peut effectuer par ses propres moyens tous travaux tels que :

corbeilles, gerbes de mariée, gerbes à offrir, quêteuses, garnitures de table, de voiture, travaux de deuil et connaissant le nom et l'entretien des plantes utilisées dans le commerce de la fleur au détail;

Et attendu qu'ayant constaté que la salariée effectuait elle-même des compositions florales d'un talent exceptionnel et que tout le travail floral sortant du magasin passait par ses mains la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, que Mme Y... avait droit à la qualification revendiquée;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à sa salariée la somme de 56 064 francs à titre de rappel de salaires ainsi que le complément de prime d'ancienneté sur la différence de salaire à percevoir sur la base du coefficient 185 au lieu du coefficient 170; que la cour d'appel a estimé le supplément dû en juillet 1989 à 1 168 francs et qu'elle a multiplié cette somme par 48 mois alors qu'en quatre ans, les salaires ont évolué et que plusieurs accords de salaires sont intervenus pendant la période, augmentant le salaire correspondant au coefficient 185; qu'en procédant de cette manière, la cour d'appel a abouti à une somme fausse, supérieure de plus du double à la somme réellement due;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié au vu des éléments qui lui étaient fournis le montant des sommes qui étaient dues au titre de rappel de salaires et de primes d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd5801467740158a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740158a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.