Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.641

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 93-45.641

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 93-45.641, H 93-45.642, G 93-45.643, J 93-45.644, K 93-45.645, M 93-45.646 formés par la société nouvelle des Y... Nicolas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de six jugements rendus le 28 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit :

1°/ de M. Abdelkader A..., demeurant : 08700 Nouzonville,

2°/ de M. Patrice B..., demeurant ...,

3°/ de M. André D..., demeurant ...,

4°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,

5°/ de M. Patrick C..., demeurant ...,

6°/ de Mme Madeleine Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Ryziger, avocat de la société nouvelle des Y... Nicolas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 93-45.641 à M 93-45.646;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes et l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la prime d'ancienneté est calculée en fonction du salaire minimum de l'emploi occupé et que le second institue un système de classification du personnel suivant les fonctions exercées, avec attribution de coefficients hiérarchiques servant à la détermination des rémunérations minimales;

Attendu, selon les jugements attaqués, que M. A... et cinq autres salariés de la société nouvelle des Y... Nicolas, soutenant que la prime d'ancienneté devait être calculée selon le même coefficient que celui servant de base au calcul du salaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de primes;

Attendu que, pour accueillir leur demande, le conseil de prud'hommes a retenu que la prime d'ancienneté devait être déterminée en fonction du coefficient hiérarchique effectivement attribué par l'employeur;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait accordé aux salariés des coefficients personnalisés permettant une majoration du salaire minimum de l'emploi occupé et que, selon la convention collective, la prime d'ancienneté doit être calculée suivant le salaire minimum tel qu'il résulte de l'accord national sur la classification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cacd580146774017e5

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