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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-44.672

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1996
Numéro d'affaire
93-44.672

Résumé

Viole l'article 1134 du Code civil le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté au motif que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de cette prime était celui résultant de la convention collective applicable, alors qu'il avait relevé que, selon les déclarations de l'employeur, il existait dans l'entreprise en vertu d'un usage une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Eurodirect depuis le 19 mars 1974, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés appliquée dans l'entreprise stipule que les salariés recevront une prime dite d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est donc celui établi selon les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu…