Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.820

Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 92-43.820

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 1992), Mme X. a été engagée le 30 octobre 1978 par la société Comtoise de distribution, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Delta diffusion; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juillet 1990; que prétendant que son employeur lui devait diverses sommes, elle l'a attrait devant la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Delta diffusion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 1992), Mme X... a été engagée le 30 octobre 1978 par la société Comtoise de distribution, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Delta diffusion; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juillet 1990; que prétendant que son employeur lui devait diverses sommes, elle l'a attrait devant la juridiction prud'homale;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Delta diffusion n'était pas régie par la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de prime d'ancienneté, de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, de complément de préavis tenant compte de la prime d'ancienneté et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au regard du Code A P E 7711 comme mentionné sur les bulletins de salaire, on doit se référer aux textes en vigueur, la loi faisant obligation à l'employeur de mentionner la convention collective applicable; que celle-ci n'étant pas inscrite en clair sur les bulletins de salaire, l'entreprise doit obligatoirement appliquer les accords nationaux; que, d'autre part, la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées s'applique non seulement aux entreprises de praticien en publicité et aux entreprises de support de publicité mais aussi, ainsi que le démontre la liste des organisations professionnelles signataires aux entreprises de distribution ou de courtage de publicité; alors, qu'enfin, si la cour d'appel a estimé que l'activité de Delta diffusion n'entrait pas dans le champ d'application des activités définies par l'article 1er de la convention collective, et qu'elle ressortait du colportage et de l'entreprise de routage recensée au Code 74-10 de la nomenclature INSEE, la cour d'appel n'a pas pris

ses références au "dictionnaire", car le colportage implique une action de vente qui est étrangère aux activités de l'entreprise Delta diffusion;

Mais attendu que, selon l'article 1er de la convention collective, celle-ci s'applique aux personnels des entreprises de la publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77-10 et 71-11 de la nomenclature de l'INSEE;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'activité principale de la société Delta diffusion portait sur l'acheminement et la distribution de la publicité dans les boîtes aux lettres et non sur les activités relevant de ces groupes, a exactement décidé que cette entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de cette convention collective; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Delta diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722a4cd580146773ff897

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a4cd580146773ff897.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.