Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.622

Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 93-41.622

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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'employeur, la société Lachaise, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 12 janvier 1993, qui l'a condamné à payer au salarié M. Yhan X. une somme au titre de rappel de prime de froid.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lachaise, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Azzedine Y... X..., demeurant cité Estavel, bâtiment 7, appartement 712, 19100 Brive-la-Gaillarde,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, avocat de M. Yhan X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société Lachaise, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 12 janvier 1993, qui l'a condamné à payer au salarié M. Yhan X... une somme au titre de rappel de prime de froid;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lachaise, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fff8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.