Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.076

Arrêt du 4 juillet 1995Pourvoi n° 92-40.076

Non publiéContrat de travailPrimes / variable
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage n'est opposable à l'ensemble des salariés concernés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
  • Moyen: Attendu que la société SAGEI fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. Y., qui a été son salarié du 15 décembre 1990 au 20 novembre 1991, des sommes à titre de rappel de prime d'intéressement et de prime cadre.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAGEI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de la société SAGEI, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SAGEI fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qui a été son salarié du 15 décembre 1990 au 20 novembre 1991, des sommes à titre de rappel de prime d'intéressement et de prime cadre alors, selon le moyen, que ces primes résultant d'un usage interne à l'entreprise et n'ayant pas leur source dans le contrat de travail, il était possible à l'employeur d'y mettre fin à la seule condition d'observer un délai de prévenance, qu'en décidant que l'employeur devait soumettre la suppression de ces primes à l'acceptation du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage n'est opposable à l'ensemble des salariés concernés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, a retenu à bon droit que la dénonciation par l'employeur d'un usage à l'occasion d'une réunion du personnel était insuffisante et que cette dénonciation était inopposable au salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAGEI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372289cd580146773fe24e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe24e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.