Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.961

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 90-43.961

Non publiéDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1990), Mme Y. a été engagée en octobre 1972 comme comptable par la société des Transports Ceter; qu'en sa qualité de comptable elle établissait les bulletins de salaire; qu'elle a donné sa démission le 10 mars 1987; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence dans l'entreprise d'un usage relatif au paiement d'une rémunération forfaitaire comprenant à la fois le salaire minimum professionnel garanti et la prime d'ancienneté; qu'après avoir constaté que la somme versée à l'intéressée était bien d'un montant supérieur au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, elle en a déduit à bon droit que Mme Y. avait été remplie de ses droits au regard de la prime d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société des Transports Ceter, société anonyme, dont le siège social est à Villeurbanne (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Transports Ceter, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1990), Mme Y... a été engagée en octobre 1972 comme comptable par la société des Transports Ceter ; qu'en sa qualité de comptable elle établissait les bulletins de salaire ; qu'elle a donné sa démission le 10 mars 1987 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, d'une part, que si l'on peut admettre que la prime soit inclue dans une convention de forfait dont le montant est supérieur au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, il appartient nécessairement à la société d'apporter la preuve de l'existence de cette convention de forfait, qui ne saurait être déduite du silence du salarié pendant quatorze années ; alors, d'autre part, qu'il est établi que Mme Y... n'a pas bénéficié à chaque période triennale d'une augmentation équivalente à celle de la prime d'ancienneté ; que la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers, qui prévoit le versement de la prime d'ancienneté ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence dans l'entreprise d'un usage relatif au paiement d'une rémunération forfaitaire comprenant à la fois le salaire minimum professionnel garanti et la prime d'ancienneté ; qu'après avoir constaté que la somme versée à l'intéressée était bien d'un montant supérieur au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, elle en a déduit à bon droit que Mme Y... avait été remplie de ses droits au regard de la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société des Transports Ceter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb376

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb376.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.