Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.962
Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 90-42.962
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'à défaut d'accord d'adaptation intervenu dans l'entreprise, les salariés qui avaient antérieurement bénéficié de primes d'ancienneté étaient en droit de prétendre au maintien de ces primes.
- Solution: Rejet.
- Portée: En cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise, pour les raisons prévues par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, et à défaut d'accord conclu pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, ou pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas, les salariés conservent, à l'expiration du délai de préavis augmenté d'une durée d'un an, prévu au 3e alinéa du même article, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité ;
Joint les pourvois nos 90-42.962 à 90-42.965 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 mars 1990), que, le 4 janvier 1987, la société Catteau a racheté les magasins Coop, et que, le 13 janvier, elle a informé les salariés de l'entreprise que leur statut collectif serait désormais la convention collective de la Fedipac ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à trois autres salariés une prime d'ancienneté au titre de la période de mai 1988 à mai 1989, alors, selon le pourvoi, que les salariés passés, dans les conditions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, d'un employeur soumis à une convention collective prévoyant une prime d'ancienneté, à un autre soumis à une convention collective différente n'instituant pas une telle prime, ne peuvent, à défaut de nouvelle convention, se voir maintenir au-delà d'un an le bénéfice d'une convention collective inopposable à ce dernier employeur ; qu'en décidant que de tels salariés bénéficient au-delà d'un an, et jusqu'à ce que des négociations aient abouti à la conclusion d'un nouvel accord, de la convention collective de l'employeur cédant, et sont, dès lors, en droit, malgré l'expiration du délai d'un an, de réclamer à l'employeur cessionnaire le paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte des dispositions combinées des 3e et 7e alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise, pour les raisons prévues, dans le 7e alinéa du même article, ladite convention ou ledit accord ne continue de produire effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an après l'expiration du délai de préavis, la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas ; qu'en l'absence de conclusion d'un tel accord, les salariés conservent, à l'expiration de ces délais, conformément au 6e alinéa dudit article, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures ;
D'où il suit que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'à défaut d'accord d'adaptation intervenu dans l'entreprise, les salariés qui avaient antérieurement bénéficié de primes d'ancienneté étaient en droit de prétendre au maintien de ces primes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c521d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.
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