Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.004

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 90-40.004

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Limoges
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CSA, sise BP 2, Saint-Luce-sur-Loire (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires ; M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée en juin 1977 par la société Salvat Doré dont les salariés ont été repris, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, par la société CSA à compter du 1er octobre 1984 ; que Mme X... a été licenciée le 11 janvier 1988 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime d'ancienneté, sur le fondement de la convention collective des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ;

Attendu que la société CSA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 23 octobre 1989) d'avoir fait droit à la demande au motif que la convention collective invoquée avait été reconnue applicable à la société par un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 3 mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette décision a été rendue par défaut, qu'elle n'a qu'une autorité relative et, d'autre part, que la convention collective des entreprises de nettoiement ne saurait s'appliquer à la salariée puisque la convention collective des industries chimiques a été appliquée par la société Salvat à son personnel et notamment à la salariée ; que la consultation des bulletins de paie fait apparaître qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société CSA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721cbcd580146773f7695

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