Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.802

Arrêt du 14 mai 1992Pourvoi n° 89-40.802

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que l'employeur dans ses conclusions ne précisait pas pourquoi le contrat de travail du salarié était suspendu; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1988), que M. X. a été engagé par la société Géotherma, le 11 janvier 1982, en qualité de technicien géologue; que le 1er janvier 1985, il a été promu au rang de géologue, position cadre; qu'il a réclamé à son employeur le salaire minimum applicable à sa nouvelle qualification conformément au barème des appointements minima des ingénieurs et assimilés et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Geotherma, centre d'affaires Paris-Nord, BP 358, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Geotherma, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1988), que M. X... a été engagé par la société Géotherma, le 11 janvier 1982, en qualité de technicien géologue ; que le 1er janvier 1985, il a été promu au rang de géologue, position cadre ; qu'il a réclamé à son employeur le salaire minimum applicable à sa nouvelle qualification conformément au barème des appointements minima des ingénieurs et assimilés et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si l'intéressé assumait réellement les tâches énumérées à la convention collective à la position 2/2, coefficient 130, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société se bornait à soutenir que la promotion de cadre accordée à M. X... n'avait pas pour but de lui conférer cette qualité et a estimé que cette allégation n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de prime de treizième mois alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les éléments de preuve lui ayant permis de relever le caractère de fixité et de constance de l'avantage litigieux assimilé à une prime de treizième mois cependant que l'employeur indiquait que les primes exceptionnelles étaient variables dans leur montant et leur versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel l'employeur faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une prime pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le

montant de la prime correspondait à un mois de salaire ;

Attendu, d'autre part, que l'employeur dans ses conclusions ne précisait pas pourquoi le contrat de travail du salarié était suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Geotherma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372658cd58014677424dad

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372658cd58014677424dad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.