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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.284

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/1992
Numéro d'affaire
89-43.284

Résumé

Un conseil de prud'hommes doit, pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce ; qu'il ne peut condamner le représentant des créanciers à payer les créances nées après l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, en portant condamnation du représentant des créanciers au paiement de sommes ressortant à l'une et à l'autre de ces catégories, un conseil de prud'hommes statue en violation de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985.

Extrait

. Attendu que la société Monerie a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1987 ; qu'un certain nombre de salariés ayant été licenciés le 12 avril 1987, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de rappels de prime d'ancienneté ; que la juridiction a condamné en dernier ressort le représentant des créanciers à verser aux salariés, MM. A..., C..., Thiery, Y..., Broseta, X..., Besson, Larié et Mme B..., des primes d'ancienneté nées avant l'ouverture de la procédure collective et des primes d'ancienneté dont une partie, concernant MM. Y... et X... était née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances, résultant d'un contrat de travail visés par…