Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.679

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 88-43.679

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. Y. de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mongi X... Z..., demeurant ... (14ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de l'Association Institution privée du Sacré Coeur, sise à La Ville du Bois (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 12 septembre 1974, en qualité de professeur d'éducation physique, par l'association "Institution privée du Sacré-Coeur" ; qu'une attestation de l'employeur établie le 17 septembre 1974 précisait que le salarié serait en outre chargé de l'animation des sports et de l'entraînement en vue des compétitions et qu'il percevrait à ce titre une prime d'un montant correspondant à la différence entre le salaire d'un maître auxiliaire première catégorie (indice 288) devant lui être reconnue par les services de l'Education nationale et la rémunération dans la fonction publique (indice 436) ; qu'un avenant au contrat de travail du 23 octobre 1978, non signé par le salarié, a fixé la prime à un montant forfaitaire mensuel de 1 300 francs à compter du 1er octobre 1978 ; que, par lettre du 28 janvier 1986, l'association décidait de supprimer le versement de la prime au motif que le salarié était déchargé de la tâche qui en justifiait l'attribution ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de prime due, dans les limites de la prescription, à compter de mars 1981, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le salarié ne démontrait pas que l'association ait apporté au contrat de travail une modification substantielle sans information préalable ni conformité avec l'intérêt de l'entreprise, et, d'autre part, que la modification intervenue en octobre 1978, par suite de laquelle le salarié cessait d'être assimilé à un enseignant du service public, ayant été appliquée pendant près de huit années sans manifestation de refus de l'accepter, ni décision de rompre les relations contractuelles, il en résultait que le maintien des conditions antérieures de rémunération ne pouvait être imposé à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. Y... de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour

d'appel, qui n'a

pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Association Institution privée du Sacré Coeur, envers M. Soussi Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
613721afcd580146773f6172

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721afcd580146773f6172.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.