Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.482

Arrêt du 5 février 1992Pourvoi n° 89-42.482

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser aux salariés des compléments d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir en conséquence demandé à l'expert désigné de déterminer le montant de ces indemnités, la cour d'appel énonce que l'employeur, pour calculer la prime d'ancienneté, a tenu compte des services passés sur le site au service de la sous-traitance; que l'ancienneté ne se divise pas et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le calcul du salaire et celui de l'indemnité de licenciement; qu'au surplus il doit être tenu compte des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970, plus favorable aux salariés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Le fait qu'un employeur tienne compte, pour calculer une prime d'ancienneté du temps passé par les salariés au service de sous-traitants n'implique pas qu'il doit en être tenu compte pour déterminer l'indemnité de licenciement; dès lors, pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser à des salariés des compléments d'indemnité de licenciement sur cette base de calcul, les juges du fond doivent constater l'usage selon lequel l'employeur tient compte du temps passé au service de la sous-traitance pour fixer l'indemnité de licenciement due aux salariés de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ;

Attendu que pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser aux salariés des compléments d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir en conséquence demandé à l'expert désigné de déterminer le montant de ces indemnités, la cour d'appel énonce que l'employeur, pour calculer la prime d'ancienneté, a tenu compte des services passés sur le site au service de la sous-traitance ; que l'ancienneté ne se divise pas et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le calcul du salaire et celui de l'indemnité de licenciement ; qu'au surplus il doit être tenu compte des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970, plus favorable aux salariés sur ce point que la convention collective de la métallurgie de Dunkerque et des environs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un usage selon lequel l'employeur tenait compte du temps passé par les salariés au service de sous-traitants dans le mode de calcul de l'indemnité de licenciement et alors que l'accord national du 10 juillet 1970 définit dans son article 3 l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l'accord et précise dans son article 10 que le taux et les conditions de l'indemnité de licenciement sont ceux prévus par la convention ou l'avenant des ETAM applicables à l'établissement et ne fixe un régime applicable qu'à défaut d'une telle convention collective ou d'un tel avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ee0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51ee0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.