Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.708

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 88-43.708

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carabasse, société anonyme dont le siège social est à Le Vignan, BP 1 (Gard),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de Mme Francine Y..., demeurant Place de l'Eglise, Avèze (Gard),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blanc, avocat de la société Carabasse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 131-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer applicable la convention collective de l'habillement et, en conséquence, condamner la société Carabasse à payer à Mme Y..., à son service depuis le 14 novembre 1962, une prime d'ancienneté pour la période 1979 à 1984, le jugement attaqué a énoncé que la société avait sollicité le changemnt de son code APE et obtenu, le 22 mars 1979, le code APE 47 02 :

"industrie de l'habillement confection de vêtements féminins" et que, dès lors l'activité principale nouvelle de l'entreprise devait entraîner l'application automatique de la convention collective de l'habillement jusqu'au changement suivant de code redevenu en 1985, APE 44 :

"industrie textile" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le code APE du décret du 9 novembre 1973 n'a qu'une valeur indicative, sans constater que l'activité principale de l'entreprise pendant la période litigieuse entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective dont l'application était demandée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne Mme Y..., envers la société Carabasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218fcd580146773f4cae

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