Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.954
Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 88-42.954
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de mention sur les bulletins de salaire du versement de la prime de vacances, la cour d'appel a estimé qu'en l'état des pièces produites la preuve du paiement de cette prime n'était pas établie; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Besson, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Besson, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Besson fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité d'ouvrier serrurier à compter du 1er janvier 1967, une somme à titre de rappel de prime de vacances et l'indemnité de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, que le fait qu'une prime prévue par une convention collective n'apparaîsse pas distinctement sur le bulletin de paye d'un salarié ne suffit pas à établir qu'elle n'a pas été versée, notamment lorsque la convention collective ne spécifie pas l'obligation de cette mention sur le bulletin de paye ; qu'en l'espèce, si l'article 14 de la convention collective nationale du bâtiment prévoit le versement d'une prime de vacances, l'article 5 de l'annexe VIII à cette convention collective indique seulement que ladite prime de vacances est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congés payés, de sorte que manque de base légale au regard de ces textes conventionnels, l'arrêt attaqué qui donne satisfaction au salarié, au seul motif que les feuilles de paie de l'intéressé ne mentionnent pas que la prime litigieuse lui a été allouée, sans procéder à la moindre recherche ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de mention sur les bulletins de salaire du versement de la prime de vacances, la cour d'appel a estimé qu'en l'état des pièces produites la preuve du paiement de cette prime n'était pas établie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137219ccd580146773f5332
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ccd580146773f5332.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1991.
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