Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.112

Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.112

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui ne se prévalait pas d'un contrat à durée indéterminée, soutenait qu'en l'absence de faute grave ou de force majeure, la rupture anticipée par l'employeur de la relation de travail à durée déterminée ouvrait droit à une indemnisation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, en conséquence, violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. Y. de ses demandes en paiement d'un rappel de primes, d'une indemnité de congés payés, du "préjudice financier" d'un montant égal aux rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu'à la fin du contrat, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi, la cour d'appel a énoncé que le salarié invoquait la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et avait été licencié pour des faits ne permettant pas de retenir la qualification de faute grave, mais constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement excluant le paiement de toute indemnité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant chez M. et Mme X..., à Léognan (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Union sportive des bleuets agenais ("USBA"), dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet , où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union sportive des bleuets agenais, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Union sportive des bleuets agenais en qualité d'entraîneur de l'équipe première et de formateur des responsables des autres équipes, pour une durée de deux ans à compter du 1er août 1985, avec clause de renouvellement annuel par tacite reconduction et délai de dénonciation fixé à trois mois ; que, par lettre du 20 février 1986, le salarié a été suspendu de ses attributions de joueur et d'entraîneur de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison 1985-1986 au motif qu'il avait commis des fautes graves ; que, par suite, est intervenue la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de primes, d'une indemnité de congés payés, du "préjudice financier" d'un montant égal aux rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu'à la fin du contrat, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi, la cour d'appel a énoncé que le salarié invoquait la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et avait été licencié pour des faits ne permettant pas de retenir la qualification de faute grave, mais constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement excluant le paiement de toute indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui ne se prévalait pas

d'un contrat à durée indéterminée, soutenait qu'en l'absence de faute grave ou de force majeure, la rupture anticipée par l'employeur de la relation de travail à durée déterminée ouvrait droit à une indemnisation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Union sportive des bleuets agenais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137219fcd580146773f54fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219fcd580146773f54fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1991.

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